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CAA Paris 28.09.2005 n°02PA00180 (Jurisprudence JL n°J216932)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 28 septembre 2005 n°02PA00180, Jus Luminum n°J216932

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA00180
Numéro Jus Luminum J216932
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Lecture du 28 septembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile, par Me Foucré, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9510574/1 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 octobre 2001, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a jugé que le contribuable était seulement en droit de déduire de son revenu imposable de l'année 1993 les sommes de 200 000 F et de 525 000 F versées à l'Union de Banques à Paris en exécution d'un engagement de caution souscrit en 1989 au profit de la société L'Obsidienne ;

que le tribunal a, en conséquence, prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 et rejeté les conclusions de l'intéressé portant sur l'année 1992 ;

Considérant que M. X relève appel de ce jugement en faisant valoir que la somme de 200 000 F reçue par la banque le 8 janvier1993 constitue le produit de la vente, réalisée le 4 décembre 1992, d'un immeuble lui appartenant, sur lequel la banque disposait d'une hypothèque et que, par suite, la déduction de cette somme doit être effectuée au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il est constant que si, comme le soutient le requérant, la vente du bien, intervenue le 4 décembre 1992, a entraîné dès cette date la sortie de ce bien du patrimoine de l'intéressé, le paiement des sommes versées à la banque en exécution de l'engagement de caution, seul à prendre en considération pour le droit à déduction au titre des frais réels, n'a été effectué par le notaire que le 8 janvier 1993 ;

que c'est, dès lors, au titre de cette année que la déduction de cette somme peut être opérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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