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CAA Paris 28.09.2005 n°01PA02318 (Jurisprudence JL n°J139416)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 28 septembre 2005 n°01PA02318, Jus Luminum n°J139416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 01PA02318
Numéro Jus Luminum J139416
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 28 septembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme OR. X, élisant domicile, par Me Hudon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 945464 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée à raison de l'acquisition d'un bien immobilier situé àintervenue le 5 janvier 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'information donnée aux parties en application de l'article 611-7 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. et Mme X tendent d'une part à la décharge et d'autre part au sursis à exécution de la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Considérant que, par une décision du 8 septembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 762,25 qu'ils demandent ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 762,25 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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