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CAA Paris 28.09.1999 n°96PA03003 (Jurisprudence JL n°J34373)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 28 septembre 1999 n°96PA03003, Jus Luminum n°J34373

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA03003
Numéro Jus Luminum J34373
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 28 septembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre A) VU I), sous le n 96PA03003, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, présentée pour la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 32 rue du Commandant Barré à Morsang-sur-Orge (Essonne), par Me ADAM, avocat ;

la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 922370 et 922372 du 24 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Aubertel et autres, l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire de la commune de Morsang-sur-Orge lui a délivré un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment existant sis 32 rue du Commandant Barré ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Aubertel, M. Bernier, M. et Mme Emin, Mme Ferreira, M. et Mme Gardelle, M. et Mme Hufschmitt, M. et Mme Venard, l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge et le comité de défense des riverains de la zone industrielle de Morsang-sur-Orge devant le tribunal administratif de Versailles ;

C+ VU II), sous le n 96PA03056, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996, présentée pour la commune de MORSANG-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP LEVY-BLOCH, avocat ;

la commune de MORSANG-SUR-ORGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susmentionné n s 922370 et 922372 du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles ;

3 ) de condamner conjointement et solidairement Mme Aubertel, M. Bernier, M. et Mme Emin, Mme Ferreira, M. et Mme Gardelle, M. et Mme Hufschmitt, M. et Mme Venard, l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge et le comité de défense des riverains de la zone industrielle de Morsang-sur-Orge à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de la SCP RELMY-ADAM, avocat, pour la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE", celles de Me FABRE-LUCE, avocat, pour l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-Sur-Orge et celles de la SCP LEVY-BLOCH, avocat, pour la commune de MORSANG-SUR-ORGE, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE" et la commune de MORSANG-SUR-ORGE sont dirigées contre un même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges du lotissement dit du "Domaine du combattant" situé sur la commune de MORSANG-SUR-ORGE, approuvé par arrêté préfectoral du 8 mai 1925 et maintenu en vigueur en application du deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Constructions - Aucune carrière ne pourra être ouverte par les acquéreurs sur les terrains achetés. Dans aucun cas, les acquéreurs ne pourront installer d'établissements insalubres ou dangereux ou encore nuisibles aux voisinsSont également interdits les hangars pour dépôt de marchandises à moins qu'ils ne soient construits dans un lot de second plan ou masqués en hauteur et en largeur par une maison d'habitationDans l'intérêt commun, et dans le but d'assurer au "Domaine du combattant" un ensemble agréable et de bon goût, les maisons édifiées devront avoir un aspect extérieur de villas" ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la prescription relative à l'état extérieur de villas que doivent respecter les "maisons" n'est applicable qu'aux constructions à usage d'habitation, à l'exclusion des autres constructions que n'interdit pas ledit cahier des charges ;

Considérant qu'il est constant que le bâtiment au sein duquel des travaux d'aménagement ont été autorisés par le permis attaqué avait exclusivement pour destination des activités commerciales et artisanales ;

qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du cahier des charges du lotissement du "Domaine du combattant" pour annuler l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire de la commune de MORSANG-SUR-ORGE avait délivré à la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE" un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment existant sis 32 rue du Commandant Barré ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Aubertel et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Disson, adjoint au maire de la commune de MORSANG-SUR-ORGE, avait reçu, par un arrêté du maire en date du 28 juin 1991, une délégation à l'effet de signer "toutes les pièces établies dans le domaine de l'urbanisme" ;

que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que si différentes erreurs ou omissions matérielles ont entaché la demande de permis de construire déposée par la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE", il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci aient été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de la commune sur la conformité des travaux projetés à la réglementation en vigueur ;

Considérant, enfin, que, par jugement devenu définitif du 12 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé le plan d'occupation des sols de la commune de MORSANG-SUR-ORGE ;

que, par suite, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ce document sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière " COMMANDANT BARRE" et la commune de MORSANG-SUR-ORGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 décembre 1991 du maire de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société civile immobilière "COMMANDANT BARRE" et la commune de MORSANG-SUR-ORGE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge à payer à la commune de MORSANG-SUR-ORGE une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Aubertel, M. Bernier, M. et Mme Emin, Mme Ferreira, M. et Mme Gardelle, M. et Mme Hufschmitt, M. et Mme Venard, l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge et le comité de défense des riverains de la zone industrielle de Morsang-sur-Orge devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : L'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge versera à la commune de MORSANG-SUR-ORGE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Les conclusions de l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Morsang-sur-Orge sont rejetés.

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