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CAA Paris 28.06.2007 n°04PA02383 (Jurisprudence JL n°J232629)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 28 juin 2007 n°04PA02383, Jus Luminum n°J232629

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 04PA02383
Numéro Jus Luminum J232629
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 28 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour M. ou Mme Bertrand X, demeurant), par Me Tachnoff-Tzarowsky ;

M. ou Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2792 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisées, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement social sur les revenus du capital auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- les observations de Me Tachnoff-Tzarowsky pour M. ou Mme X,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 21 juin 2007, par Me Tachnoff-Tzarowsky pour M. ou Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration remet au contribuable la charte du contribuable vérifié ;

les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ;

qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuabledes justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ;

que l'article L. 16 A du même livre dispose en outre que : « Les demandes

de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ;

lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes

de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

qu'enfin aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandesde justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. ou Mme X ont été reçus par le vérificateur le 6 juillet 1999 et qu'à cette occasion ils lui ont remis certains relevés de comptes bancaires ;

que le vérificateur, souhaitant les rencontrer de nouveau, leur a proposé dans un courrier du 29 octobre 1999, que les contribuables ne contestent pas avoir reçu, un rendez vous pour le 19 novembre 1999 pour une mise au point de leur dossier ;

qu'il est constant que les contribuables n'ont pas sollicité de report de date et ne se sont pas rendus au rendez-vous ;

qu'ainsi, en tout état de cause, le caractère contradictoire du débat exigé par la charte du contribuable vérifié a été respecté par le service ;

que dans les circonstances de l'espèce, M. ou Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur n'a pas recherché à avoir avec eux un dialogue contradictoire avant de leur adresser par un courrier du 26 novembre 1999 une demande d'éclaircissements puis une notification de redressements ;

Considérant, en second lieu, que si M. ou Mme X soutiennent qu'ils ont répondu à la demande d'éclaircissements et que le vérificateur aurait dû les mettre en demeure de compléter leurs réponses avant de procéder à la taxation d'office de certains crédits bancaires, il ressort toutefois de l'instruction que dans la réponse à la demande d'éclaircissement que les contribuables ont adressée, dans le délai imparti, le 20 janvier 2000, au service, M. ou Mme X n'ont pas répondu à toutes les demandes du vérificateur ;

qu'ils doivent être considérés, s'agissant précisément des crédits ayant fait l'objet de la taxation d'office pour lesquels ils ont eux même indiqué dans cette lettre ne pas avoir d'explications, comme s'étant abstenus de répondre ;

que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en considérant que la vérificatrice n'était pas tenue d'adresser aux requérants la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, qui n'est prescrite qu'au cas où le contribuable fournit des réponses imprécises ou insuffisantes ;

Sur le pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses » ;

Considérant qu'en se fondant sur les omissions de déclarations des revenus salariaux et des revenus fonciers, sur l'importance des crédits bancaires constatés demeurés injustifiés et sur la connaissance du droit fiscal et de ses obligations déclaratives que le contribuable ne pouvait manquer d'avoir du fait de l'exercice de la profession d'expert-comptable, le service établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et ainsi justifie l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée.

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