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CAA Paris 28.06.2001 n°99PA01003 (Jurisprudence JL n°J190548)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 28 juin 2001 n°99PA01003, Jus Luminum n°J190548

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99PA01003
Numéro Jus Luminum J190548
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 28 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1999 sous le n 99PA01003, présentée par M. Huseyin KOC, demeurant ... 93140 Bondy ;

M. KOC demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9809085/1 en date du 21 janvier 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 11 mars 1998 par le Trésorier-payeur général de Bondy pour avoir paiement de compléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1990 à 1992 ;

2 ) d'accorder la mainlevée sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1999 qui a rejeté sa demande introductive d'instance pour défaut du timbre fiscal exigé par l'article 1089 du code général des impôts, M. KOC fait valoir qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que, s'il est vrai que l'article 1090 A du même code exonère du droit de timbre les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et que, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre en invoquant sa situation financière, il appartient au juge de l'inviter à présenter une demande d'aide juridictionnelle, il résulte des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Paris avait engagé M. KOC, par lettre du 5 juin 1998 dont il a accusé réception le 8 juin 1998, a déposer une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau siégeant auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, 1 quai de la Corse ;

que, constatant l'inaction de M. KOC, le greffe du tribunal a pris l'initiative de lui adresser aux mêmes fins une seconde lettre le 22 septembre 1998 dont il a été accusé réception le 23 septembre 1998 ;

que, face à l'inertie persistante de l'intéressé, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a attendu le 21 janvier 1999 pour rendre l'ordonnance contestée ;

que, si dans sa requête d'appel, M. KOC allègue qu'il avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris par une lettre du 17 juin 1998, il ne l'établit pas alors qu'il résulte de la réponse du président dudit bureau à l'interrogation de la cour que la lettre dont se prévaut le requérant n'a pas été reçue par son destinataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. KOC ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. KOC est rejetée.

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