» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 28.06.1996 n°94PA01218 (Jurisprudence JL n°J39532)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 28 juin 1996 n°94PA01218, Jus Luminum n°J39532

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01218
Numéro Jus Luminum J39532
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 28 juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 28 novembre 1994, présentés pour la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE, dont le siège social est à Nouméa 35 avenue Foch, et M. Gilbert BERNADOY, demeurant ... ROY. don, par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ;

les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal administratif de Nouméa en ses chefs leur faisant grief ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE la somme de 80.584.963 F CFP et à M. BERNADOY la somme de 99.577.139 F CFP à titre de réparation des préjudices subis par eux ainsi qu'une somme de 25.000 F au bénéfice de chacun d'eux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ;

VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP BUISSON-BEHR-MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE et pour M. BERNADOY, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement est suffisamment motivé alors même que pour les dommages indirects il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice qui sont énoncés dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;

Au fond : Sur les dommages directs subis par la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE :

Considérant que l'ensemble de ces dommages est estimé par la société requérante à 23.094.883 F CFP dont 10.430.318 F CFP ont été pris en charge par les assureurs et à 8.814.000 F CFP par l'expert de l'Etat ;

Considérant que l'indemnisation pour perte ou dégradation de matériel s'effectue sur la base maximum de la valeur vénale de ces biens ;

que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande d'indemnité en fonction du coût de remplacement du matériel ;

Considérant que la reconstitution théorique de la valeur du stock de marchandises effectuée par l'expert de la société, et que cette dernière invoque, ne tient pas compte de la nature de son activité et de la péremption rapide des produits stockés qu'elle implique s'agissant pour partie d'un marchand de glaces et pour l'essentiel d'une activité de restauration traitant des produits rapidement périssables ;

que le montant calculé, six fois supérieur à celui du stock effectivement constaté au 30 juin 1991 pour une activité qui a dû cesser après l'incendie du 14 mars 1992, apparaît dans ces conditions nettement excessif ;

que la société n'apporte pas la preuve que la valeur forfaitairement fixée par le tribunal administratif au double de la valeur ressortant de l'inventaire du 30 juin 1991, et largement supérieure à celle retenue par l'expert de l'Etat, était insuffisante ;

Considérant que, s'agissant des frais de reconstitution d'archives et de déblais, le tribunal administratif a refusé de les prendre en compte faute de justificatifs ;

que la requérante, qui a la charge de la preuve de son préjudice, ne le critique pas utilement en énonçant que leur existence "relève de l'évidence" notamment pour les frais de déblais et qu'il serait "contraire au bon sens le plus élémentaire" de refuser de les indemniser au seul "prétexte que (la victime) est dans l'impossibilité de produire des pièces justificatives" ;

Sur les dommages indirects subis par la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE, locataire, et par M. BERNADOY, propriétaire du fonds de commerce :

Considérant que M. BERNADOY chiffre la perte de son fonds de commerce, en y incluant un supplément de loyer de 7.756.223 F CFP, une indemnité de remploi de 19.850.000 F CFP et des honoraires d'expert de 3.592.139 F CFP, à la somme totale de 99.577.139 F CFP ;

que la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE estime ses pertes d'exploitation à 67.920.398 F CFP en y incluant des honoraires d'expert pour un montant de 2.868.310 F CFP ;

Considérant que l'expert de l'Etat a formulé deux offres selon que la cafétéria rouvrirait ou non ;

qu'en cas de réouverture il estime les pertes d'exploitation de M. BERNADOY à 8.956.000 F CFP et celles de la société à responsabilité limitée à 34.853.000 F CFP ;

qu'en cas de non réouverture il évalue les pertes exceptionnelles de M. BERNADOY à 40.310.000 F CFP et celles de la société à responsabilité limitée à 700.000 F CFP ;

Considérant que M. BERNADOY n'a pas manifesté l'intention de réexploiter son fonds de commerce et qu'il peut être regardé comme l'ayant perdu nonobstant la circonstance que la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE a continué une activité à proximité des locaux incendiés, ce qu'elle conteste sans l'établir d'ailleurs après l'avoir admis ;

qu'il ressort des déclarations de revenus pour l'année 1992 que M. et Mme BERNADOY évaluaient à 12.500.000 F CFP "le fonds commercial" dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas dans lesdites déclarations à une valeur du fonds de commerce déclarée par eux ;

que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des préjudices dont la réparation est demandée et dès lors que du fait de la perte du fonds de commerce les pertes d'exploitation ne peuvent être invoquées par le gérant, en réalité propriétaire du fonds, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en limitant à 30.000.000 F CFP, intérêts compris, l'évaluation des dommages indirects causés à M. BERNADOY et à la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE et à 990.000 F CFP le montant des honoraires d'expertise qui pouvaient être intégrés au préjudice en raison du caractère utile de ces expertises, le tribunal a fait une évaluation insuffisante du préjudice ;

Considérant que le tribunal administratif pouvait n'accorder aucune somme aux requérants au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors même que ces derniers n'étaient pas la partie perdante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE et M. BERNADOY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté le surplus de leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE et par M. BERNADOY est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions