» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 28.05.2007 n°06PA00605 (Jurisprudence JL n°J202905)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 28 mai 2007 n°06PA00605, Jus Luminum n°J202905

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA00605
Numéro Jus Luminum J202905
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 28 mai 2007

Lecture du 21 juin 2005

Audience publique du 4 juin 2007 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-20079

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. ANCEL

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X, domicilié, par le cabinet Lexia ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 20 juillet 1999, portant nominations au comité de la télématique anonyme ;

1°) d'annuler le jugement N° 9703514 du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Lamentin soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une erreur de diagnostic ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Premier janvier 1998, de la société anonyme Even Media, de la société anonyme Declick, de la S.A.R.L. Rapt, de la société anonyme Arletty, de la S.A.R.L. Copper Communications, de la société Chroniques Télématiques ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'hôpital à la réparation de son entier préjudice ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu qu'un jugement du 3 janvier 1996 a prononcé le divorce des époux X... sur demande acceptée et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que M. Y... a interjeté contre ce jugement un appel non limité ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,

qu'un arrêt du 2 septembre 2002 a infirmé ce jugement sur la prestation compensatoire, condamné M. Y... à verser à ce titre à Mme Z... un capital de 125 000 euros, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, déclaré irrecevable la demande de M. Y... relative à la charge des emprunts et confirmé le jugement sur le surplus ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

que par ordonnance du 27 juin 2003, le juge de l'exécution a autorisé M. Y... à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme Z... en garantie du recouvrement d'une somme principale de 61 063,74 euros en exécution de l'arrêt du 2 septembre 2002 ;

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

les observations de Me Boissy substituant le cabinet Lexia pour M. X ;

que le 23 juillet 2003, Mme Z... a fait assigner M. Y... aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire ;

- les observations de Me, Gaschignard pour la société Index Multimédia, et celles de Me Monod pour France Telecom,

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 04/00972) d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, alors, selon le moyen :

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'un match de football, M. X a subi un traumatisme de le cheville droite, le 15 octobre 1994 ;

1 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ;

Sur l'intervention des sociétés France Telecom et Créanet :

que le service des urgences du centre hospitalier du Lamentin où il s'est rendu le lendemain a procédé, à la pose d'un plâtre ;

qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société France Telecom a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ;

que, le 16 novembre 1994, la fracture du tubercule externe de l'astragale a été constatée ;

2 / que le jugement du 3 juin 1996 ayant définitivement prononcé le divorce des époux Y... avait expressément décidé que "dans les rapports entre époux, le remboursement par le mari des crédits immobiliers afférents à l'ancien domicile conjugal... après le prononcé du divorce s'analyse comme une modalité de versement de la prestation compensatoire" ;

que la société Créanet a intérêt au maintien de la décision attaquée ;

qu'en raison de douleurs persistantes, le diagnostic de pseudarthrose a été posé au centre hospitalier universitaire de Fort de France où une opération chirurgicale a été effectuée afin d'ôter des fragments osseux provoquant les douleurs ;

qu'après avoir décidé que le divorce était devenu définitif depuis le jugement du 3 juin 1996, la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 2 septembre 2002, avait jugé que M. Y... était "en droit de déduire ce qu'il a versé au titre de la prestation compensatoire arrêtée par le premier juge" de la somme de 125 000 euros fixée pour la prestation compensatoire due à Mme Z... ;

qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la requête de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison d'une erreur de diagnostic qu'il estime avoir été commise au centre hospitalier du Lamentin ;

qu'il résultait clairement de ces deux décisions que les sommes versées par M. Y... depuis le jugement en remboursement des prêts contractés par le ménage constituaient une modalité de versement de la prestation compensatoire et pouvaient, à ce titre, être déduites de la somme de 125 000 euros fixée par la cour au titre de la prestation compensatoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui a conduit ses opérations dans le respect du principe du contradictoire en y invitant le médecin représentant le centre hospitalier, que le diagnostic de fracture du tubercule externe de l'astragale a été correctement posé en novembre 1994 ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;

Considérant que l'association Premier janvier 1998 a demandé, dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2000 au greffe du Conseil d'Etat, l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 20 juillet 1999 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1999 portant nomination au conseil supérieur de la télématique ;

que, compte tenu de la nature de cette affection, les examens permettant de préciser une éventuelle pseudarthrose ne sont effectués qu'en cas d'aggravation de la blessure ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par M. Y... à l'encontre du jugement du 3 juin 1996 ayant prononcé le divorce sur double aveu n'était pas limitée aux conséquences de celui-ci et que la cour avait, dans le dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2002, confirmé les dispositions du jugement autres que celles relatives à la prestation compensatoire et aux pensions alimentaires destinées aux enfants, c'est sans dénaturer l'arrêt servant de base aux poursuites que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait été tranché dans le dispositif, en a justement déduit que la décision prononçant le divorce n'était pas passée en force de chose jugée et que la pension alimentaire allouée à l'épouse pour la durée de l'instance restait due de sorte que M. Y... ne pouvait prétendre déduire les sommes versées à ce titre du montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Z... par l'arrêt du 2 septembre 2002 ;

qu'ainsi, en accueillant « le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1999 portant nominations au conseil supérieur de la télématique », les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

que si M. X a ressenti des douleurs persistantes de nature à alerter les médecins, il ne s'est pas rendu au centre hospitalier du Lamentin mais au centre hospitalier universitaire de Fort de France, en juillet 1995, où des examens complémentaires ont permis ce diagnostic ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la légalité de la décision attaquée en date du 20 juillet 1999 :

que, de plus, la gravité des lésions initiales est à l'origine de l'arthrose et des douleurs endurées par M. X ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant aux termes de l'article D. 406-2-1 du code des postes et télécommunications : « Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant de la presse. Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et de la communication, sur proposition du président du conseil supérieur de la télématique (...) » ;

que les complications ainsi révélées ne peuvent être regardées comme la conséquence d'un diagnostic erroné ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 19 juillet 1999 portant nominations au conseil supérieur de la télématique ayant été annulé par un jugement du même jour du Tribunal administratif de Paris, les premiers juges ont à bon droit jugé que, eu égard aux dispositions précitées de l'article D. 406-2-1 du code des postes et télécommunications qui font découler la nomination des membres du comité de la télématique anonyme de la composition du conseil supérieur de la télématique, ladite annulation impliquait nécessairement que l'arrêté du ministre chargé de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 20 juillet 1999 portant nominations au comité de la télématique anonyme soit annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs demandes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 20 juillet 1999, portant nominations au comité de la télématique anonyme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Lamentin qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

DECIDE :

que sur le même fondement il y a lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier du Lamentin la somme de 1 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.

Article 1er : Les interventions des sociétés France Telecom et Créanet sont admises.

DÉCIDE :

Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetées.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier du Lamentin, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions