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CAA Paris 28.05.2007 n°05PA03555 (Jurisprudence JL n°J215350)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 28 mai 2007 n°05PA03555, Jus Luminum n°J215350

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA03555
Numéro Jus Luminum J215350
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Lecture du 28 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE (SHRT), représentée par son directeur général en exercice dont le siège est allée Pierre Loti à Pirae (98716), par Me Bachellier ;

la société hôtelière de restauration touristique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation des redevances commerciales pour l'activité de « catering » prévu à l'annexe 2 de la convention 99-20 signée le 30 août 1999 avec la Société d'équipement de Tahiti et des îles (Setil) ;

et de condamner la Setil au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1993 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Potier de la Varde, pour la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance par la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE (SHRT) :

Considérant que la requête de première instance de la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE doit être déclarée recevable en ce qu'elle tendait à voir écartée la nullité des clauses de la convention déterminant le mode de calcul des redevances commerciales de l'activité de « catering » prévues à l'annexe 2 du contrat ;

Considérant que la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE (SHRT) a souscrit le 30 août 1999, avec la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (Setil), un contrat pour l'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique dont l'annexe 2 définit les redevances mensuelles qu'elle s'engage à verser ;

qu'elle a demandé au tribunal administratif de constater la nullité des stipulations de ladite annexe 2 relative aux redevances commerciales spécifiques à l'activité de « catering » ainsi définies : « Air France : 5 % du chiffre d'affaires mensuel /Autres compagnies : 7 % du chiffre d'affaires mensuel / Cliniques : 7 % du prix de vente des matières utilisées /Note : à compter du 01/01/2000 et chaque premier janvier par la suite, les redevances commerciales ci-dessus seront augmentées de 0, 25 % et ce jusqu'à atteindre respectivement les taux de 7 % et 9 %. Ainsi en 2000, ces redevances seront respectivement de 5, 25 % et de 7, 25 % » ;

que le juge de première instance a rejeté sa demande ;

Considérant que la société requérante fait valoir que les redevances ainsi liquidées méconnaissent les dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile en ce qu'elles n'ont pas été déterminées en considération des services rendus par la Setil, mais en fonction du chiffre d'affaire qu'elle a réalisé avec les compagnies aériennes qui recourent à ses services ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que le décret n° 7416 du 04 janvier 1974 fait figurer parmi les articles applicables dans les territoires d'outre-mer l'art. R. 224-1 du code de l'aviation civile ;

que le décret n° 2002-24 du 03 janvier 2002 en son article 10 élargissant la liste des opérations donnant lieu à perception des redevances figurant à l'article R. 224-1, a été rendu applicable en Polynésie Française par son article 12 en tant qu'il concerne les aérodromes appartenant à l'Etat ;

que selon l'art.7 de la loi organique du 12 avril 1996 « l'Etat et le territoire exercent chacun en ce qui le concerne, le droit de propriété sur leur domaine privé (

) que les aérodromes appartenant à l'Etat font partie du domaine public de celui-ci » ;

qu'il s'ensuit que les dispositions complétant la liste des opérations donnant lieu à la perception de redevances aéroportuaires sont applicables pour les aérodromes de la Polynésie Française appartenant à l'Etat ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 224-1 s'appliquent au territoire de la Polynésie Française ;

que c'est donc à tort que le juge de première instance a considéré que si le contrat litigieux a fait référence aux dispositions de cet article, cette référence n'avait elle-même que valeur contractuelle et que par conséquent l'annexe 2 pouvait instituer des redevances commerciales déterminées en fonction du chiffre d'affaire et non du service rendu ;

Considérant en second lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, les redevances, y compris dans le cas où elles correspondent à des occupations domaniales, doivent être appropriées aux services rendus ;

que par ailleurs, la société Setil n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agit d'une redevance domaniale puisque l'énumération faite dans l'annexe 2 distingue systématiquement pour chaque activité la redevance domaniale des autres redevances et que pour la catégorie « réserves » aucune redevance commerciale n'est prévue ;

Considérant qu'il s'ensuit que la redevance commerciale au titre de l'activité de « catering » entre dans le champs d'application de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et ne pouvait être calculée que sur le service rendu et non sur le chiffre d'affaire réalisé auprès des compagnies aériennes ;

que la société Setil n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'art. R. 224-1 et 2 ne s'appliquent qu'au titre des redevances relatives aux installations aménagées dans le cadre du transport aérien et de l'activité d'assistance en escale ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité, que le jugement du Tribunal administratif de Polynésie Française doit être annulé ;

que la clause à l'annexe 2 à la convention du contrat n°99/20 Art.A3 relatif aux redevances commerciales de l'activité de « catering » doit également être déclarée nulle ;

qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE tendant à substituer pour le calcul des redevances, le mode de calcul conforme à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Setil, qui est la partie perdante, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu' il y a lieu de donner suite aux conclusions présentées par la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE, en condamnant la Setil à lui verser la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie Française du 14 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La clause à l'annexe 2 à la convention du contrat du 30 aout 1949 n°99/20 article A3 relatif aux redevances commerciales de l'acitvité de « catering » est annulée.

Article 3 : La Setil versera à la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION TOURISTIQUE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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