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CAA Paris 28.05.2007 n°03PA02164 (Jurisprudence JL n°J146900)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 28 mai 2007 n°03PA02164, Jus Luminum n°J146900

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA02164
Numéro Jus Luminum J146900
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 28 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003, présentée pour la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.), dont le siège se situe au 5 rue du Général Mangin à Nouméa en Nouvelle-Calédonie (98849), par la société d'exercice libéral Louzier, Fauché, Ghiani, Nanty, avocats ;

la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant la décision en date du 11 décembre 2002 par laquelle le président du comité technique de gestion du risque a notifié au Dr René X la décision en date du 18 octobre 2002 de suspension pour un mois sans sursis de son conventionnement à compter du 1er février 2003 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. René X ;

3°) de condamner M. René X au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 490 modifiée du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 34 du 22 août 1996 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, portant plan de redressement du régime prévoyance de la C.A.F.A.T. ;

Vu la convention médicale modifiée, conclue le 17 décembre 1997 entre, d'une part, la C.A.F.A.T., la mutuelle des fonctionnaires, les provinces, la mutuelle des commerçants et la mutuelle SNL et, d'autre part, le syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie, approuvée par la délibération n° 123 du 28 juillet 1998 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, reconduite tacitement, approuvée par la délibération n° 094/CP du 7 mai 2002 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance de premier ressort ou qui y a été régulièrement appelée (

) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) était partie à l'instance devant les premiers juges « en tant que présidente du comité technique de gestion du risque », organisme auteur de la décision attaquée ;

qu'elle a produit des mémoires en défense les 19 et 26 février et le 4 mars 2003 ;

que le jugement litigieux lui a été notifié ;

qu'ainsi, elle peut régulièrement interjeter appel contre le jugement contesté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la délibération susvisée n° 34 du 22 août 1996 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, portant plan de redressement du régime prévoyance de la C.A.F.A.T. : « Afin de permettre d'accroître le partenariat entre les organismes de protection sociale associés au dispositif conventionnel de la maîtrise médicalisée des dépenses institué par la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994, il est créé un comité de la gestion du risque composé des représentants de chaque organisme. / Ce comité se réunit : / - en formation plénière (

) ;

/ - en formation technique, sur convocation du directeur de la C.A.F.A.T. ou sur demande des deux organismes de protection sociale ou du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales. Cette formation est composée des directeurs des organismes de protection sociale et des services de santé provinciaux ou de leur représentant dûment mandaté. / Conformément à l'article 20 de la délibération n° 490 du 11 août 1994, la C.A.F.A.T. est chargée de la conduite de ce dispositif et préside, de droit, les réunions des formations du comité de gestion du risque. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 de la convention médicale du 17 décembre 1997 modifiée susvisée, conclue entre, d'une part, la C.A.F.A.T., la mutuelle des fonctionnaires, les provinces, la mutuelle des commerçants et la mutuelle SNL et, d'autre part, le syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie, approuvée par la délibération n° 123 du 28 juillet 1998 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, reconduite tacitement, approuvée par la délibération n° 094/CP du 7 mai 2002 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie : « Non respect des tarifs et des dispositions conventionnelles. / Paragraphe 1. / Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente section, encourir les mesures suivantes : / suspension de la participation de la C.A.F.A.T. au financement de ses cotisations sociales ;

/ suspension du conventionnement avec ou sans sursis ;

/ déconventionnement. / La suspension de la participation de la C.A.F.A.T. au financement des cotisations « assurance-maladie » et/ou « assurance-retraite » est d'un mois, trois mois, six mois ou un an selon l'importance des griefs. La sanction financière compensatrice applicable aux praticiens non-affiliés aux régimes de l'assurance volontaire de la C.A.F.A.T. est égale au montant de la participation qu'aurait supporté cet organisme pour le financement des cotisations sociales pendant une durée équivalente à celle de la sanction. / Les suspensions du conventionnement sont également d'un mois, trois mois, six mois ou un an, suivant l'importance des griefs. Elles peuvent être assorties d'un sursis sans confusion des mesures précitées en cas de nouvelle suspension. La suspension du conventionnement peut également, dans des cas exceptionnels, être prononcée pour la durée de la convention. / Toute suspension du conventionnement entraîne suspension de la participation de la C.A.F.A.T. au financement des cotisations sociales du médecin pour une durée égale à celle de la mise hors convention. / Paragraphe 2-A. / En cas de manquements répétés aux règles conventionnelles à caractère purement administratif ou financier, et notamment : / non-respect de tarifs opposables ;

/ non-respect des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels ;

/ non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur ;

/ fausse facturation (actes fictifs, double facturation...). / Les organismes de protection sociale peuvent appliquer l'une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article à l'encontre du médecin concerné. Ils doivent au préalable communiquer leurs constatations audit médecin qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les directeurs des caisses ou leurs représentants ;

le médecin peut se faire assister par un confrère de son choix. Les organismes de protection sociale en informent simultanément le syndicat signataire de la convention médicale qui peut donner son avis dans le même délai. / La C.A.F.A.T. notifie la décision des organismes de protection sociale au médecin concerné après l'expiration du délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Paragraphe 2-B. / En cas de manquement(s) aux règles conventionnelles à caractère essentiellement médical, notamment : / non-respect répété de la nomenclature générale des actes professionnels, sauf en ce qui concerne les dispositions générales visées au paragraphe 2-A ;

/ non-respect du tact et de la mesure des règles de formulation des ordonnances ;

/ non-respect répété des règles de suivi des malades atteints d'une affection exonérante ;

/ non-respect répété des règles de coordination et de continuité des soins ;

on-respect des références médicales opposables. / la ou les partie(s) intéressée(s) transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical paritaire. / Devant le mois suivant la transmission du relevé par l'organisme de protection sociale ou le syndicat, le comité médical paritaire communique au médecin les motifs de la plainte et l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre. Il l'invite à faire connaître ses observations dans le mois qui suit cette notification et, s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde. / Le médecin peut, à sa demande, être entendu et se faire assister par un confrère de son choix. / Si après une nouvelle période de deux mois à l'issue des délais précédents, les organismes de protection sociale constatent que le médecin persiste dans son attitude, ils peuvent, après avis technique du comité médical paritaire pris dans un délai d'un mois, décider d'appliquer l'une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article. Cette décision est notifiée par la C.A.F.A.T. au médecin concerné. » ;

qu'aux termes de l'article 43 de la même convention médicale : « Dispositions diverses. / Les décisions prises en application de l'article 42 sont notifiées par la C.A.F.A.T. au praticien concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise la date d'effet de la sanction qui intervient au moins un mois à compter de la notification. Elles sont ensuite portées à la connaissance de la commission conventionnelle paritaire médicale. / Le praticien dispose d'un recours de droit commun devant le tribunal compétent. » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération susvisée n° 34 du 22 août 1996 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au comité de la gestion du risque qu'elles créent, siégeant en formation technique, de prononcer des sanctions de suspension du conventionnement des médecins en Nouvelle-Calédonie ;

que, d'autre part, les stipulations précitées des articles 42 et 43 de la convention médicale conclue le 17 décembre 1997 relatives aux sanctions encourues par les médecins en cas de non respect des tarifs et des dispositions conventionnelles ne font pas état d'un comité de la gestion du risque qui serait compétent pour prononcer lesdites sanctions ;

que le pouvoir de sanction n'appartient, aux termes de ces stipulations, qu'aux seuls « organismes de protection sociale », c'est-à-dire la C.A.F.A.T., la mutuelle des fonctionnaires, les provinces, la mutuelle des commerçants et la mutuelle SNL, expressément désignées sous cet intitulé par la convention médicale du 17 décembre 1997, la C.A.F.A.T. étant chargée de notifier la décision au praticien concerné ;

que la C.A.F.A.T. ne saurait soutenir que les « organismes de protection sociale » au sens des stipulations de l'article 42 de la convention médicale conclue le 17 décembre 1997 sont identiques aux membres du comité de la gestion du risque siégeant en formation technique, créé par l'article 1er de la délibération susvisée n° 34 du 22 août 1996, les premiers comportant notamment les provinces, alors que ledit comité, dans sa formation technique, est notamment composé des directeurs des services de santé provinciaux ou de leur représentant dûment mandaté ;

que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse comme adoptée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse étant, comme il a été dit, entachée d'un vice d'incompétence, elle doit être annulée ;

que, par suite, LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) ne peut utilement soutenir qu'une décision de sanction identique aurait été adoptée à l'encontre du Dr X si elle avait été prise par une autorité compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mars 2003, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision en date du 11 décembre 2002 par laquelle le président du comité technique de gestion du risque a notifié au Dr René X la décision en date du 18 octobre 2002 de suspension pour un mois sans sursis de son conventionnement à compter du 1er février 2003 ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) est rejetée.

Article 2 : LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) versera à M. X la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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