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CAA Paris 28.05.2002 n°98PA04177 (Jurisprudence JL n°J87620)

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Cour administrative d'appel de Paris 28 mai 2002 n°98PA04177, Jus Luminum n°J87620

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 98PA04177
Numéro Jus Luminum J87620
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE (AURCCG) c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

M. MERLOZ Président

M. ALFONSI Rapporteur

M. HAIM Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 mai 2002 Lecture du 28 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE DAPPEL DE PARIS

(4ème chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée pour lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE (AURCCG), dont le siège est 17 avenue de la Terrasse 91198 Gif-sur-Yvette, représentée par son président ;

lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE demande à la cour :

1°) dannuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 1997 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Sud du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a indiqué que son offre pour un contrat de production et de distribution de repas dans les restaurants du personnel était rejetée et de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle la même autorité lui a notifié la dénonciation de la convention en date du 13 octobre 1993 quelle avait passée avec le CNRS pour la concession de la gestion du restaurant du personnel ;

2°) dannuler lesdites décisions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi n° 83-639 du 13 juillet 1983

VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

VU la directive du conseil des communautés européennes n° 92/50 du 18 juin 1992 ;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;

Après avoir entendu au cours de laudience publique du 13 mai 2002 : le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le président du comité daction et dentraide sociales du Centre national de la recherche scientifique (CAES) ont conclu le 21 mai 1984 un protocole daccord sur la restauration sociale ;

que, dans le cadre des stipulations de ce protocole daccord, le CNRS a concédé à lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE la gestion du restaurant du CNRS de Gif-sur-Yvette par une convention datée du 13 octobre 1993 ;

quen vertu des stipulations de son article 13, cette convention, conclue pour une période de trois ans renouvelable annuellement par tacite reconduction, pouvait être dénoncée par lune ou lautre partie àtout moment moyennant préavis signifié par lettre recommandée six mois à lavance ;

quelle a été reconduite pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 par un avenant signé le 4 février 1997 ;

que le CNRS a décidé de lancer en 1997 un appel doffres restreint pour lattribution dun marché à bons de commandes ayant pour objet des prestations de restauration sociale comprenant principalement la production et la distribution denviron mille repas du midi dans le restaurant du personnel de Gif-sur-Yvette, qui a fait lobjet dun avis dappel public à la concurrence le 6 aoiit 1997 ;

que, par une décision datée du 8 décembre 1997, le délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS a rejeté loffre présentée par lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE pour lattribution de ce marché ;

que, par une seconde décision du 15 décembre 1997, la même autorité a dénoncé la convention en date du 13 octobre 1993 conclue par le CNRS avec cette association pour la gestion du restaurant du personnel à compter du 1er juillet 1998, pour tenir compte dun préavis de six mois requis par les stipulations de larticle 13 précité ;

que, par le jugement attaqué, rendu le 8 octobre 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de lassociation requérante tendant à lannulation de ces deux décisions

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant quen estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de larticle 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, suivant lesquelles les fonctionnaires participent à la gestion de laction sociale, était inopérant, les premiers juges nont, en tout état de cause, ni omis de statuer sur ce moyen, qui ne présentait pas un caractère dordre public, ni entaché leurjugement dune insuffisance de motivation que le tribunal administratif a également suffisamment motivé sa décision en relevant que lassociation requérante ne pouvait utilement se prévaloir de la violation de la circulaire dépourvue de valeur réglementaire datée du 2 juin 1972 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant quelle est dirigée contre la décision du 15 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS dénoncant la convention en date du 13 octobre 1993 :

Considérant que le juge du contrat na pas le pouvoir de prononcer, à la demande de lune des parties lannulation de mesures prises par lautre partie et quil lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ;

que, par sa décision du 15 décembre 1997, le délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS a dénoncé la convention conclue le 13 octobre 1993 par cet établissement public avec lassociation requérante, à laquelle il a mis fin à la date du lerjuillet 1998 ;

quil suit de là que la demande de lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SIJR-YVETTE tendant à lannulation de cette décision, laquelle, contrairement à ce quelle soutient, présentait le caractère dune demande de pleine juridiction, nétait pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du 8 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS portant rejet de loffre présentée par lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YYETTE :

Considérant quen vertu des dispositions de larticle 6 de la directive n° 92/50 du Conseil des Communautés européennes du 18juin 1992, les obligations de mise en concurrence prévues par ce texte ne sappliquent pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de larticle 1er point b) sur la base dun droit exclusif dont elle bénéficie en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité ;

que les dispositions du deuxième alinéa de larticle 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, suivant lequel les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de laction sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou quils organisent ne conferent pas à lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE le caractère dun pouvoir adjudicateur sur la base dun droit exclusif au sens de larticle 6 de la directive précitée ;

que ledit article ne faisait en tout cas pas obstacle à ce que lattribution du contrat relatif à la restauration du personnel du CNRS de Gif-sur-Yvette soit soumise à une procédure de mise ne concurrence prévue par le code des marchés publics ;

que le principe de participation des fonctionnaires à la gestion de laction sociale posé par larticle 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne conférait pas davantage à lassociation requérante un droit au maintien, dune part, des règles dorganisation du service des restaurants du personnel du CNRS contenues dans le protocole daccord sur la restauration conclu le 21 mai 1984 par létablissement public avec le comité daction et dentraide sociales et la convention passée avec lassociation requérante le 13 octobre 1993, laquelle était dailleurs, comme il a été dit ci-dessus, susceptible dêtre dénoncée à tout moment sous réserve dun préavis de six mois et, dautre part, de celles organisant les relations de létablissement public avec ledit comité définies par la circulaire du 2 juin 1972 et la décision du 12 juin 1979 du CNRS et qui découleraient du mode de gestion des restaurants administratifs ;

que ni le principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises par lintermédiaire de leurs délégués rappelé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel sapprécie dans le cadre des lois qui le réglementent, ni les dispositions législatives susmentionnées nimposaient dattribuer le contrat litigieux à lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CARS DU CNRS DE GIF-SUR-YVEITE ;

que la double circonstance que le restaurant propre au CNRS de Gif-sur-Yvette répondrait à une nécessité de service public et que le contrat en litige constituerait en réalité une convention daffermage présentant le caractère dune délégation de service public et pouvant être attribué en considération de la personne, sans mise en concurrence préalable, ninterdisait pas à létablissement public de subordonner comme il la fait la désignation de son titulaire au respect de lune des procédures dappel doffres prévues par le code des marchés publics ;

quainsi, lassociation requérante ne saurait invoquer lirrégularité du recours à la procédure dappel doffres restreint révélé par lavis dappel public à la concurrence publié le 6 août 1997 au BulTO. n officiel des annonces des marchés publics et dans le Journal officiel des communautés européennes pour critiquer la décision de rejet de loffre quelle a déposée dans ce cadre ;

Considérant que la procédure dappel doffres choisie par le CNRS pour la dévolution du contrat nétait pas entachée dirrégularité du seul fait que les documents de consultation ne mentionnaient pas le caractère personnel de lexécution du marché, dès lors que celui-ci constitue un principe général du droit des contrats administratifs applicable même en labsence de texte ;

que, contrairement à ce que soutient lassociation requérante, le déroulement de cette procédure nétait subordonnée ni à la dénonciation préalable de la convention du 13 octobre 1993 dont elle était titulaire, ni à labrogation par une décision expresse des dispositions réglementaires édictées par le CNRS pour lorganisation du service de restauration qui lui était confié par ladite convention dans le cadre de laction sociale de létablissement public ;

Considérant quaux termes de larticle 97 quater du code des marchés publics : La personne responsable du marché, dès quelle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre... ;

quen application de ces dispositions, la décision de rejet de son offre communiquée à lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE navait pas àêtre motivée ;

quainsi, elle nétait pas soumise aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, suivant larticle 97 bis du même code, la personne responsable du marché choisit librement loffre quelle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût dutilisation, de la valeur technique et du délai dexécution et peut décider que dautres critères entrent en ligne de compte ;

dans ce cas, ils doivent être spécifiés dans le règlement de la consultation ;

quinvité par écrit les 22 décembre 1997 et 19janvier 1998 à lui communiquer les motifs de rejet de son offre, le CNRS a indiqué à lassociation requérante, par lettres des 9 janvier et 13 mars 1998, que son offre, classée au cinquième rang, nétait pas la plus intéressante au regard des critères de choix et navait pas permis de la retenir comme candidat le mieux disant pour ce marché ;

que si elle soutient que, dans les termes où elles étaient rédigées, ces lettres, ne permettaient pas de connaître les motifs de rejet de son offre, lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE nétablit pas que létablissement public se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son choix dune erreur manifeste dappréciation en prononçant le rejet de son offre ;

Considérant quil suit de là, sans quil soit besoin de procéder à la mesure dinstruction sollicitée, que lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE nest pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du 15 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS, ni à soutenir que cest à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 1997 ;

DECIDE :

Article 1er La requête de lASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE est rejetée.

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