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CAA Paris 28.05.1991 n°89PA01352 (Jurisprudence JL n°J382276)

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Cour administrative d'appel de Paris 28 mai 1991 n°89PA01352, Jus Luminum n°J382276

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA01352
Numéro Jus Luminum J382276
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme X… ;

VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme X… par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988 et à la cour le 31 mai 1989 ;

Mme X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience pubique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Jacqueline X…, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 9 février 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé un dégrèvement de 10.713 F ;

qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête de Mme X… sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant que Mme X… qui exerce la profession de médecin ophtalmologiste ne justifie pas avoir déposé dans les délais requis ses déclarations professionnelles au titre des années 1978 et 1979 ;

qu'elle se trouvait dès lors, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts en vigueur, en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office alors même que l'administration, qui n'y était pas tenue, lui avait adressé des mises en demeure et que l'évaluation d'office est intervenue avant l'expiration du délai fixé par ces dernières ;

Considérant qu'il appartient à Mme X… dont les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office pour les années 1978 et 1979 de justifier le caractère exagéré de l'imposition ;

que cette preuve lui appartient aussi pour l'année 1977 en raison de ce que le service a suivi l'avis de la commission départementale comme de la nature des contestations portant sur des charges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur la contestation des recettes professionnelles :

Considérant que si Mme X… conteste les redressements de ses recettes professionnelles qui ont été effectués sur la base des relevés des caisses de sécurité sociale ou du SNIR, elle n'établit pas, en l'absence du livre comptable retraçant avec précision ses recettes journalières, le caractère erroné des recettes professionnelles retenues par l'administration ;

Sur la contestation des dépenses professionnelles : En ce qui concerne la déduction forfaitaire des frais du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % :

Considérant que la note du 7 février 1972 prévoit en faveur des médecins conventionnés imposés selon le régime de la déclaration contrôlée et qui doivent faire état des frais effectivement exposés dans l'exercice de leur activité, d'une part le bénéfice de la déduction spéciale accordée normalement au titre du groupe III, d'autre part le bénéfice d'une déduction complémentaire de 3 % sur la même assiette que le groupe III ;

qu'elle ne prévoit pas expressément que sont exclus de son champ d'application les médecins conventionnés qui, ayant déposé hors délai leur déclaration de bénéfice imposable, voient ce dernier évalué d'office ;

Considérant cependant que la note du 15 avril 1978 dont les termes ont été confirmés dans une réponse du ministre de l'économie et des finances à M. Y…, sénateur, publiée au journal officiel des débats du sénat du 11 octobre 1979 a supprimé le bénéfice du groupe III, et en conséquence nécessairement de la déduction complémentaire de 3 %, dans le cas d'évaluation d'office du bénéfice ;

que, dès lors, Mme X…, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par la note du 7 février 1972 ;

En ce qui concerne les autres dépenses professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices non-commerciaux : "I° Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ;

Considérant que Mme X… qui n'avait pas déclaré pour l'année 1977 de domicile personnel distinct de son domicile professionnel à Arpajon, ne justifie pas avoir occupé un domicile distinct ;

que le service était dès lors fondé à considérer qu'une partie des frais de loyer, d'électricité et de gaz ainsi que de téléphone, exposés à Arpajon, n'avaient pas un caractère professionnel ;

que la requérante ne justifie pas le caractère insuffisant des frais professionnels retenus par l'administration ;

Considérant que Mme X… ne justifie pas les frais de véhicule dont elle demande la prise en compte pour les années 1977, 1978 et 1979 ;

Considérant que le vol allégué de chèques et d'espèces pour un montant de 6.000 F n'est pas établi ;

que, par contre, la perte de 38.000 F correspondant à une avance sur travaux non exécutés à caractère professionnel et, engagés dans des conditions dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles comportassent pour le contribuable un risque anormal, doit être prise en compte dans les circonstances de l'espèce ;

Sur les pénalités :

Considérant que Mme X… qui n'a pas déposé dans le délai ses déclarations professionnelles ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1728 2ème alinéa du code général des impôts qui supposent le respect de cette formalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne l'avance sur travaux ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X… à concurrence de la somme de 10.713 F.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme X… au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 38.000 F.

Article 3 : Mme X… est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté. Abstrats : 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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