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CAA Paris 28.04.1992 n°91PA00307 (Jurisprudence JL n°J147098)

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Cour administrative d'appel de Paris 28 avril 1992 n°91PA00307, Jus Luminum n°J147098

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 91PA00307
Numéro Jus Luminum J147098
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 28 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) sous le n° 91PA00307 la requête présentée pour M.OUQ.-Yves BRUNA demeurant 11, rue du Cap 94000 Créteil par Me GRAVE, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1991 ;

M. BRUNA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902169 et 904300 du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 10 janvier 1990 du directeur de l'école polytechnique l'ayant constitué débiteur de la somme de 126.900 F ;

2°) d'annuler l'état exécutoire susmentionné ;

VU II) sous le n° 91PA00308 la requête présentée pour M. François AMZULESCO demeurant 10, boulevard Barbès 75018 Paris par Me GRAVE, avocat à la cour ;

M. AMZULESCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902680 du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 10 janvier 1990 du directeur de l'école polytechnique l'ayant constitué débiteur de la somme de 104.506 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me GRAVE, avocat à la cour, pour MM. BRUNA et AMZULESCO, et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'école polytechnique, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. BRUNA et de M. AMZULESCO contestent par des moyens pour l'essentiel identiques des décisions ayant le même objet en ce qui concerne chacun d'entre eux ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes introductives d'instances doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat, lorsque les conclusions de la demande tendent à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R.109 du même code, les dispositions de l'article R.108 ne sont pas applicables aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;

que cette disposition s'applique aux requêtes de plein contentieux présentées par les fonctionnaires ;

que la circonstance que la demande de M. BRUNA et celle de M. AMZULESCO aient été présentées sans ministère d'avocat n'avait donc pas, en toute hypothèse, pour effet de les rendre irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des jugements que le tribunal administratif s'est prononcé sur tous les moyens qui lui étaient soumis par M. BRUNA et qui n'étaient pas inopérants ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les requérants étaient soumis aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 13 avril 1970 imposant aux anciens élèves de l'école polytechnique "désignés sur leur demande", compte tenu de leur classement à leur sortie de l'école, "pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés" par sa voie le remboursement des frais de fournitures et d'entretien à l'école lorsqu'ils ne servent pas l'Etat pendant au moins dix ans ;

qu'ils ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de ses articles 3-3 et 4 concernant les élèves n'ayant pas fait l'objet d'une telle désignation ;

que la circonstance que leur scolarité ultérieure à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique ait été validée par l'obtention du diplôme attribué aux élèves non fonctionnaires, qui figure au nombre de ceux prévus par les articles 3-3 et 4 du décret du 13 avril 1970, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet, quel qu'ait pu être le bien-fondé d'une telle validation, de les faire regarder rétroactivement comme n'ayant pas été désignés à leur sortie de l'école polytechnique pour servir dans des services publics recrutés par la voie de cette école et demeurant ainsi aux dates des décisions attaquées soumis pour l'application du décret du 13 avril 1970 aux dispositions de son article 3-2 et non à celles de ses articles 3-3 et 4 ;

Considérant que les différences de situations entre élèves désignés à la sortie de l'école polytechnique en fonction de leur classement pour servir dans un service public et ceux qui ne le sont pas justifient la différence de traitement retenue par le 2 et le 3 de l'article 3 du décret entre ces élèves en ce qui concerne le remboursement des frais de formation et d'entretien au regard de l'objet dudit décret ;

que sont également dans une situation différente justifiant un traitement différent au regard des dispositions du décret, qui ont pour objet de prévoir des modalités de remboursement différentes entre élèves désignés à leur sortie de l'école pour servir dans des services publics de l'Etat et ceux qui ne le sont pas, les anciens élèves ainsi désignés, mais démissionnant ultérieurement de la fonction publique de l'Etat, et ceux qui ne sont pas désignés pour y servir dès leur sortie de l'école ;

qu'ainsi et en toute hypothèse les articles 3 et 4 du décret du 13 avril 1970 ne violent pas, en ce que leur application est susceptible d'entraîner pour l'une et l'autre de ces deux dernières catégories un régime différent de remboursement des frais de formation et d'entretien supportés par l'Etat lors de la scolarité à l'école polytechnique, le principe d'égalité devant le service public, ni du reste devant les charges publiques ;

Considérant que la mission de l'école polytechnique telle qu'elle a été définie postérieurement au décret du 13 avril 1970 par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 ne saurait par elle-même imposer au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de remboursement identiques des frais de formation et d'entretien par les anciens élèves désignés pour servir dans un service public de l'Etat et par ceux qui ne l'ont pas été ou encore par ces derniers et par ceux qui, désignés à leur sortie de l'école, présentent ultérieurement leur démission de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire, dès lors que, comme il vient d'être dit, ces catégories se trouvent dans des situations différentes justifiant des traitements différents au regard des dispositions du décret du 13 avril 1970 et que le législateur, en ayant disposé par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 que l'école polytechnique avait pour mission de donner une formation générale permettant d'occuper après une formation spécialisée des emplois non plus seulement dans les corps civils et militaires de l'Etat, mais encore dans l'ensemble des secteurs d'activité de la nation, ne saurait être regardé comme ayant entendu interdire au pouvoir réglementaire de prendre en compte de telles différences de situation en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par l'Etat pour la formation et l'entretien des élèves ;

Considérant, en second lieu et en tout état de cause qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdisent le recouvrement simultané des frais de formation et d'entretien exposés à l'école polytechnique et des émoluments versés après la sortie de celle-ci aux élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques en fonction des textes régissant respectivement l'école polytechnique et le statut des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, alors même que les uns et les autres de ces textes ne sont applicables qu'en cas de non respect de l'obligation de servir l'Etat pendant 10 ans, sous réserve de l'usage par le ministre chargé de l'économie et des finances de la faculté qui lui est ouverte par le dernier alinéa de l'article 10 du décret modifié du 31 mars 1967 ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions de remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur entretien et leur formation par les anciens élèves désignés pour un service public ou militaire et démissionnaires, sont fixées par les dispositions de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 précité ;

qu'il résulte de ces dispositions que ces fonctionnaires sont à l'égard du remboursement litigieux dans une situation réglementaire ;

que c'est sur le fondement desdites dispositions et non sur celui d'un contrat d'engagement qu'elles ne prévoient pas, qu'en cas de rupture de l'engagement avant la fin de la période de 10 ans, s'ils sont redevables au Trésor des frais susmentionnés ;

que, par suite les requérants ne sauraient se prévaloir de la circonstance qu'ils n'auraient pas souscrit un engagement de rester au service de l'Etat, lequel, n'est pas prévu par les dispositions précitées du décret du 13 avril 1970, pour contester le bien-fondé des états exécutoires émis à leur encontre par le directeur de l'école polytechnique ;

Considérant que les requérants ayant fait opposition à un état exécutoire laquelle est suspensive du reversement des sommes qu'ils réclament, l'école polytechnique n'est pas fondée à demander leur condamnation au paiement d'intérêts sur les sommes dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRUNA et M. AMZULESCO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. BRUNA et de M. AMZULESCO sont rejetées.

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