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CAA Paris 28.02.2006 n°02PA01429 (Jurisprudence JL n°J214592)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation b 28 février 2006 n°02PA01429, Jus Luminum n°J214592

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation b
Date 28 février 2006
Numéro 02PA01429
Numéro Jus Luminum J214592
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Lecture du 28 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002, présentée par M. Bernard X, élisant domicile;

M. Bernard X demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du maire de Joinville-le-Pont accordant un permis de construire à M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Melun a considéré que si le requérant avait produit au dossier la preuve de la notification de son recours à M. Y, bénéficiaire du permis de construire contesté à la date du 19 août 2000, il n'établissait pas l'avoir notifié au maire de Joinville-le-Pont ;

que la formalité substantielle de la notification à l'auteur de la décision attaquée n'ayant pas été accomplie, sa demande se trouvait entachée d'irrecevabilité ;

Considérant que si M. X transmet dans la présente procédure en appel la preuve de la notification au maire de Joinville-le-Pont de son recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun en date du 11 août 2000, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande ;

que sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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