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CAA Paris 27.09.1994 n°93PA01366 (Jurisprudence JL n°J83112)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 27 septembre 1994 n°93PA01366, Jus Luminum n°J83112

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA01366
Numéro Jus Luminum J83112
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 27 septembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée pour M. Serge PREVOST par Me MARCEL, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ;

M. PREVOST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812066/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à se voir décharger de l'obligation de payer une somme de 301.928,59 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 8 juillet 1988 ;

2°) de dire qu'il y a lieu à intervention du syndic du règlement judiciaire ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me MARCEL, avocat à la cour, pour M. PREVOST, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence d'intervention du syndic le tribunal administratif n'était pas tenu de le mettre en cause ;

Considérant que la circonstance que le service n'ait pas antérieurement réclamé au syndic paiement des cotisations litigieuses est sans incidence sur son droit à émission de l'avis à tiers détenteur litigieux pour des cotisations dont M. PREVOST est redevable à raison de la continuation de l'exploitation après le règlement judiciaire et avant transformation de celui-ci en liquidation de biens, ce alors même que ledit avis a été émis après cette transformation ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement entrepris de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article L.269 du livre des procédures fiscales en ce que ledit avis à tiers détenteur a été seulement dénoncé au syndic et que celui-ci n'a pas été sommé préalablement de régler les créances, dès lors que le fait générateur de celles-ci est antérieur à la transformation et que dans cette mesure il appartient au juge administratif de statuer sur le moyen ;

Considérant en revanche qu'il n'appartient pas audit juge de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le syndic a opéré le réglement des dettes de toute nature du débiteur ;

Considérant que le requérant n'établit pas la perception antérieure par le comptable de partie des sommes incluses dans l'avis à tiers détenteur litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PREVOST est rejetée.

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