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CAA Paris 27.06.1991 n°89PA01371 (Jurisprudence JL n°J491154)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Paris 27 juin 1991 n°89PA01371, Jus Luminum n°J491154

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA01371
Numéro Jus Luminum J491154
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2008

VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 , par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" ;

VU la requête présentée par la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" dont le siège est à Fontenay Saint-Père 78440, représentée par son gérant ;

elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1988 ;

la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 dans les rôles de la commune de Fontenay Saint-Père ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 ;

Considérant que si la requérante soutient que l'administration fiscale n'était pas fondée à faire application des articles 1508 et 1517 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatifs à la révision des valeurs locatives en fonction desUPZ. gements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, il résulte de l'instruction que ces textes n'ont pas été mis en oeuvre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1497 et 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux d'habitation, présentant un caractère exceptionnel, et non donné en location par leur propriétaire, est évaluée par voie de comparaison, les termes de comparaison pouvant être choisis hors de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : "L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme type" et qu'en application de l'article 324 AA de la même annexe : "la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties ou non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;

Considérant qu'eu égard aux modalités d'évaluation prévues par les dispositions précitées, la seule circonstance que l'administration ait opéré une réfaction de 50 % en 1974 sur la valeur locative du local de comparaison, le château d'Oinville, ne lui interdisait pas d'attribuer une nouvelle valeur locative en 1979, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les différences existant entre le château du Mesnil et le château d'Oinville ne sont pas d'une importance telles qu'elles aient justifié la réfaction admise en 1974 ;

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière "AGRICOLE DU MESNIL" est rejetée. Abstrats : 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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