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CAA Paris 27.05.1997 n°96PA01403 (Jurisprudence JL n°J158680)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 27 mai 1997 n°96PA01403, Jus Luminum n°J158680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 96PA01403
Numéro Jus Luminum J158680
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Lecture du 27 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1996, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

le MINISTRE DE l'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9503357/4 et 9503358/4 en date du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de MM. Saidi et Hamitouche, annulé l'arrêté en date du 13 février 1995 du préfet de police prescrivant la fermeture, pour une durée de quatre mois, du débit de boissons "Le Berbère" à Paris (10ème) ;

2 ) de rejeter la demande présentée par MM. Saidi et Hamitouche devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des débits de boissons et notamment son article 62 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;

Considérant qu'il est constant que, le 5 décembre 1994, M. Hamitouche, l'un des gérants du débit de boissons "Le Berbère" à Paris (10ème), s'est saisi d'une arme à canon scié qu'il détenait dans l'établissement et a tiré un coup de feu dans le plafond de ce commerce pour intimider un client avec lequel il venait d'avoir une altercation ;

que le préfet de police de Paris n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant qu'à raison desdits faits, l'exploitation de l'établissement constituait une source de trouble à l'ordre public justifiant la fermeture provisoire de l'établissement ;

que la circonstance que M. Hamitouche a été, par jugement du 15 mai 1995 du tribunal correctionnel de Paris, relaxé de la poursuite engagée à son encontre pour l'infraction de violences volontaires, avec usage d'une arme, suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, est sans influence sur la légalité de la mesure prise par le préfet exclusivement fondée sur la préservation de l'ordre public ;

que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 13 février 1995, sur ce que le maintien de l'ordre public ne nécessitait pas une mesure de fermeture de cet établissement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en fixant la durée de fermeture à quatre mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par MM. Hamitouche et Saidi devant le tribunal administratif de Paris ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Hamitouche et Saidi devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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