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CAA Paris 27.05.1997 n°95PA03946 (Jurisprudence JL n°J114468)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 27 mai 1997 n°95PA03946, Jus Luminum n°J114468

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03946
Numéro Jus Luminum J114468
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 27 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Marc PEROCHON, demeurant ... 94520 Mandres-les-Roses ;

M. PEROCHON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9315528-9315811-9408938/2 du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1990 et 1992 ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre des années 1988 et 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l'envoi de l'avis d'imposition ou de l'extrait délivré au contribuable ;

qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe professionnelle auxquelles M. PEROCHON a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 décembre 1991 et le 31 décembre 1993, soit à l'intérieur du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L.174 ;

qu'elles ont ainsi été régulièrement établies, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que les avis d'imposition correspondants n'ont été adressés à celui-ci que le 2 janvier 1992 pour la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1988 et le 4 janvier 1994 pour la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1990 ;

que M. PEROCHON, qui se borne à des allégations générales, n'apporte aucun élément de nature à établir que les rôles comprenant ses impositions auraient été rendus exécutoires après l'expiration du délai de reprise ;

qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les impositions de taxe professionnelle établies au titre des années 1988 et 1990 seraient prescrites ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la commune bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ;

qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "la taxe professionnelle a pour base :2 ) dans le cas des titulaires de revenus non commerciauxle dizième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence" ;

qu'aux termes de l'article 1467 A : "la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. PEROCHON n'a pas souscrit la déclaration catégorielle des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés au cours de l'année 1990 ;

que c'est dès lors à bon droit que lui a été appliquée pour cette année, qui sert de référence pour déterminer les bases de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992, la procédure d'évaluation d'office prévue en ce cas par les dispositions de l'article L.73 2 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'il avait régulièrement déposé sa déclaration de revenu global de l'année 1990, indiquant le bénéfice qu'il aurait dû faire figurer sur sa déclaration de revenu catégoriel ;

qu'il lui appartient en conséquence d'établir que les recettes de l'année 1990, retenues pour un dizième dans la base de la taxe professionnelle, seraient excessives, ce qu'il ne fait pas en se bornant à soutenir que ces recettes ont été "largement surévaluées" par l'administration et en produisant un avis d'imposition qui fait état d'un bénéfice non commercial de 55.815 F ;

qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir, en l'absence de toute contestation de la valeur locative des immobilisations, que les bases de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 seraient excessives ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que la cotisation de taxe profes-sionnelle de l'année 1992 a été établie sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code, M. PEROCHON ne peut utilement soutenir ni qu'en raison de son montant, soit 5.437 F, la taxe lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 du code, ni qu'elle serait sans rapport avec sa capacité contributive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PEROCHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PEROCHON est rejetée.

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