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CAA Paris 27.05.1997 n°95PA03654 (Jurisprudence JL n°J23545)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 27 mai 1997 n°95PA03654, Jus Luminum n°J23545

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03654
Numéro Jus Luminum J23545
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 27 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre) VU, enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel FAJA, demeurant ... Paris, par Me CARSOULE-GUILLOT, avocat ;

M. FAJA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111919/1 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 22 novembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête de M. FAJA, le directeur des services fiscaux a accordé à ce dernier un dégrèvement de 2.269 F en droits et pénalités ;

que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les revenus d'origine indéterminée : S'agissant de l'année 1983 :

Considérant que M. FAJA soutient que, en ce qui concerne l'année 1983, le dégrèvement prononcé pour un montant de 90.132 F, le 12 juin 1992, par l'administration est insuffisant et qu'un dégrèvement complémentaire de 8.558 F doit être prononcé, les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de cette année s'élevant à 98.690 F ;

qu'il résulte cependant de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 12 juin 1992 ne concernait que le seul redressement opéré pour le montant de 90.132 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que la somme de 8.558 F correspond au redressement notifié en matière de salaires et de revenus fonciers ;

que M. FAJA n'est donc pas fondé à soutenir que le dégrèvement prononcé au titre des revenus d'origine indéterminée serait insuffisant ;

S'agissant des années 1984 et 1985 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régularisé, par le dégrèvement prononcé devant le tribunal administratif le 30 janvier 1993, l'erreur de transcription constatée, pour un montant de 2.000 F, entre les montants sur lesquels portait la demande de justifications du 4 février 1987 et la notification de redressements du 27 juillet 1987 ;

que les conclusions de la requête relatives à cette différence sont dès lors irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissementsElle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandesde justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. FAJA, qui a porté sur les années 1982 à 1985, l'administration a constaté d'importantes discordances entre les montants de revenu brut global déclarés par le contribuable pour les années 1984 et 1985 restant en litige, à savoir respectivement 183.969 F et 211.593 F, et le montant des sommes versées sur ses comptes bancaires, soit respectivement 383.553 F et 984.417 F ;

que le requérant n'établit pas qu'à la suite des explications qu'il aurait fournies au vérificateur préalablement à l'envoi de la demande de justifications, le montant des crédits bancaires dont l'origine demeurait inexpliquée à la date de cette demande était, pour l'année 1984, inférieur au montant des revenus bruts déclarés ;

que, par suite, les discordances relevées par l'administration étaient suffisantes pour lui permettre d'établir que M. FAJA pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et l'autorisaient ainsi à utiliser la procédure de la demande de justifications prévue en ce cas par les dispositions de l'article L.16 précité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. FAJA a fait l'objet, pour l'année 1984, d'une procédure de taxation d'office régulière ;

qu'il ne conteste par ailleurs pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui a été suivie à son encontre pour l'année 1985 ;

qu'il lui appartient, dès lors, d'établir, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions mises à sa charge, au titre de ces années, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que pour l'année 1984, M. FAJA fait valoir que le chèque de 10.000 F porté sur son compte le 18 avril 1984 correspond au remboursement d'une avance qu'il a consentie le 9 décembre 1983 à un tiers ;

qu'à l'appui de cette affirmation il produit la justification du débit porté le 9 décembre 1983 sur le compte ouvert à son nom à la Caisse d'Epargne, celui du crédit correspondant porté le même jour sur le compte ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de ce tiers ainsi que la photocopie recto-verso du chèque de remboursement établi par ce tiers le 14 avril 1984 ;

qu'il doit ainsi être regardé comme ayant justifié du caractère non imposable de cette somme ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande sur ce point et de lui accorder la décharge correspondante ;

Considérant que pour l'année 1985, M. FAJA soutient que les chèques de 45.392 F et 60.155,04 F déposés sur son compte bancaire respectivement les 21 mai et 6 juin 1985 correspondent à la vente d'objets d'antiquités lui appartenant ;

que bien qu'il indique lui-même procéder à de tels achats-ventes de façon régulière, il ne produit cependant que la photocopie des bordereaux de vente établis par les commissaires-priseurs ayant procédé à ces ventes, à l'exclusion de tout document de nature à justifier soit que les objets en cause étaient en sa possession antérieurement à la période vérifiée soit qu'il les avait régulièrement acquis au cours de cette période ;

qu'en ce qui concerne le chèque de 40.000 F déposé le 16 juillet 1985, le requérant n'établit pas, par la seule production de la photocopie recto-verso de ce chèque ainsi que du bordereau de remise dudit chèque sur son compte, le caractère non imposable de cette somme ;

qu'il n'établit pas davantage que les virements de 25.000 F et de 50.000 F effectués à son profit les 22 octobre et 26 avril 1985 par l'entreprise "L'or Verre", au sein de laquelle il reconnaît au surplus exercer une activité professionnelle, s'expliqueraient par le remboursement d'avances de trésorerie qu'il aurait consenties à cette société en 1982 ;

qu'il n'établit pas enfin que la somme de 3.390 F, correspondant selon lui à des revenus de capitaux mobiliers, serait incluse dans le total des crédits bancaires injustifiés ;

qu'en ce qui concerne, en revanche, la somme de 82.845,05 F déposée le 24 juin 1985 sur son compte, M. FAJA produit une attestation de la banque certifiant que cette somme correspond à la vente, le 4 juin 1985, de cent actions Bouygues achetées les 8 février, 11 février et 25 mars 1985 ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge de l'imposition correspondant à ce montant de 82.845,05 F ;

Sur la déduction supplémentaire de 30 % en matière de traitements et salaires : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressements du 27 juillet 1987, refusé, pour le motif que M. FAJA détenait la moitié des parts de la société Sevim, d'accorder à celui-ci la déduction supplémentaire de 30 % dont il demandait le bénéfice en tant que voyageur-représentant-placier sur le fondement de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

qu'elle a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatif à la motivation des redressements ;

que la circonstance que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'imposition par tout moyen nouveau, ait fait valoir un nouvel argument devant le tribunal, n'est pas de nature à ôter à la motivation de la notification de redressements son caractère suffisant, et donc à vicier la procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brutelle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. -toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ;

que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit notamment une déduction supplémentaire de 30 % pour les représentants de commerce ;

que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ;

qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV audit code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de voyageur- représentant-placier à carte unique liant M. FAJA à la société à responsabilité limitée Servim, dont il détenait 50 % du capital social, prévoyait le versement au requérant d'une indemnité proportionnelle au chiffre d'affaires total et non aux seules opérations ayant exigé son intervention personnelle ;

que le requérant ne démontre pas qu'il aurait démarché les clients de l'entreprise en vue de susciter et de recueillir les commandes ;

que le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ne peut donc lui être accordé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition de M. FAJA à l'impôt sur le revenu des sommes de 10.000 F au titre de l'année 1984 et de 82.845,06 F au titre de l'année 1985 et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. FAJA à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. FAJA sont réduites de 10.000 F au titre de l'année 1984 et de 82.845,06 F au titre de l'année 1985.

Article 3 : Décharge est accordée à M. FAJA des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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