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CAA Paris 27.03.2001 n°00PA00246 (Jurisprudence JL n°J199702)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 27 mars 2001 n°00PA00246, Jus Luminum n°J199702

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 27 mars 2001
Numéro 00PA00246
Numéro Jus Luminum J199702
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 27 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier et 9 juin 2000, présentés pour M. TOURE Diahara, demeurant ... Paris, par Me BEYRUTHER, avocat ;

M. TOURE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1998 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 septembre 1997 de la treizième chambre du tribunal de grande instance de Paris, M. TOURE, de nationalité malienne, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de dix ans ;

que cette peine emporte de plein droit reconduite de l'intéressé à la frontière ;

qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police de Paris, par décision du 7 février 1998, objet du présent litige, a fixé le pays à destination duquel M. TOURE devait être renvoyé ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. TOURE, notamment pour le motif que ce dernier ne pouvait utilement invoquer la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce soutient M. TOURE, la décision précitée du préfet de police de Paris mentionnait les délais et voies de recours ;

qu'une telle omission aurait été, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

qu'il en est de même de l'absence de mention de l'heure de notication de ladite décision ;

qu'au surplus, M. TOURE n'a pas été privé de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision ;

Considérant que la décision attaquée indique clairement les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ;

qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

que si M. TOURE fait valoir qu'il vit depuis 1988 en France, où il a noué des relations amicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant que si M. TOURE fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, enfin, que si M. TOURE a été relevé de l'interdiction de territoire dont il faisait l'objet par jugement du 25 juin 1999, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. TOURE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TOURE est rejetée.

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