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CAA Paris 27.01.2005 n°99PA00477 (Jurisprudence JL n°J206182)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation b 27 janvier 2005 n°99PA00477, Jus Luminum n°J206182

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation b
Date
Numéro 99PA00477
Numéro Jus Luminum J206182
Président Mme TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 14 mars 2002

Lecture du 27 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe le 20 février 1997 sous le n 97NC00392, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA) venant aux droits de la société SOBEA, dont le siège social est 36 rue du Séminaire à Rungis (94586) Cedex, par Me Roumens ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-696/93-697/93-698/93-699 en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a accordé à la S.A. Société des Eaux de la ville d'Epernay la restitution d'avoirs fiscaux, réputés correspondre à une fraction des bénéfices distribués par une filiale au titre des exercices 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES demande à la cour ;

2 ) de rétablir l'impôt sur les sociétés, dû au titre des exercices susmentionnés par la société, à concurrence de l'intégralité des droits initiaux ;

1°) d'annuler le jugement N° 8515645 du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Villepreux à lui verser une somme de 924 888,49 F HT en réparation des préjudices subis résultant, d'une part, de l'allongement des délais de réalisation du lot gros oeuvre de l'hôtel de ville et d'ateliers municipaux et, d'autre part, des travaux complémentaires dont elle a avancé le coût ;

Vu le jugement attaqué ;

2°) de condamner la commune de Villepreux à lui payer la somme susvisée de 924 888,49 F HT (140 998,34 euros), outre la révision de prix, la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts moratoires et de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires échus au 2 juin 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) de condamner la commune de Villepreux à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

- le rapport de M. Marino,

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société : - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt" ;

- les observations de Me Magyar, pour la Société SICRA,

qu'aux termes de l'article 209 bis du code précité : "1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable" ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

qu'en application enfin de l'article 216 du même code : "I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ;

Considérant que, par marché du 8 décembre 1981, la commune de Villepreux a confié à la société SOBEA aux droits de laquelle est venue la société SICRA, la réalisation du lot n° 3 - gros oeuvre - d'un complexe comprenant un hôtel de ville et des ateliers pour les services techniques sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X et Y, architectes ;

II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ;

que les travaux afférents à la partie ateliers et transformateurs ont été réceptionnés avec réserves le 7 mars 1983 et ceux relatifs à l'hôtel de ville le 10 mars suivant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article 216 du code général des impôts, qui constitue un élément du régime particulier prévu en faveur des sociétés mères, déroge aux règles communes des articles 209 bis et 158 bis du même code régissant la détermination de l'impôt sur les sociétés ;

que ces procès-verbaux n'auraient cependant été notifiés à l'entreprise, à sa demande, que le 19 décembre 1983 ;

que l'article 209 bis du code général des impôts réserve expressément l'imputation de l'avoir fiscal sur l'impôt sur les sociétés aux personnes morales bénéficiaires de dividendes distribués compris dans les bases dudit impôt alors qu'en application des dispositions de l'article 216-1 du code précité les produits des participations touchés par une société mère sont retranchés du bénéfice de celle-ci et qu'ainsi les dividendes perçus ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, les crédits d'impôt correspondants ne pouvant, par suite, être imputés sur ledit impôt ;

que, le 28 novembre 1983, la société SOBEA, après avoir été mise en demeure par courrier du maître d'oeuvre du 18 novembre précédent, a produit un projet de décompte final faisant apparaître un solde en sa faveur du 160 518,14 F TTC ;

Considérant que si en vertu de cet article 216-1 du code général des impôts une quote-part, dont le montant est fixé au II dudit article, n'est pas retranchée du bénéfice, il résulte des termes mêmes de cet article que cette quote-part correspond aux frais et charges exposés par la société mère pour la gestion de son portefeuille ;

qu'après rectification par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage a établi le décompte général à la somme de 14 759,05 F TTC ;

que le législateur a estimé que les frais afférents auxdites participations, qui étaient déjà inclus dans les charges déductibles de la société mère, devaient être déduits des produits de participation en cause, dès lors que les profits correspondants n'étaient pas comptés dans les recettes des sociétés concernées ;

que le 23 mai 1984, la société SOBEA a présenté un nouveau projet de décompte final dans lequel elle intégrait, outre des travaux supplémentaires d'un montant de 127 649,41 F, une somme de 797 238,68 F HT à titre d'indemnité pour le préjudice lié à l'allongement des délais d'exécution des travaux du marché ;

qu'ainsi, le non-retranchement de cette quote-part des produits des participations a pour seul effet d'annuler la déduction de frais afférents à des profits non taxés ;

que, bien que mis en demeure, le maître d'ouvrage ne lui a pas notifié un nouveau décompte général ;

qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pu, sans faire une inexacte application des dispositions des articles précités du code général des impôts, considérer que cette quote-part de frais pouvait être regardée comme une fraction de profits distribués assujettie à l'impôt sur les sociétés et ouvrant droit à l'imputation d'un crédit d'impôt ;

que, par la présente requête, la société SICRA demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société SOBEA et de condamner la commune de Villepreux à lui payer la somme de 924 888,49 F HT en règlement du marché en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société contribuable la restitution des avoirs fiscaux en litige ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG - TRAVAUX) applicable au marché dont s'agit : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées;

qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société, l'intégralité des impositions dont le tribunal administratif lui a accordé la décharge ;

que l'article 13.32 du même cahier dispose : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de la réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur;

DECIDE :

qu'enfin, aux termes de l'article 41.3 du cahier des charges précité : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal ;

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, le projet de décompte final doit être établi par l'entrepreneur après l'achèvement des travaux et remis au plus tard au maître d'oeuvre dans les quarante-cinq jours suivant la notification du procès-verbal de réception des travaux ;

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société des Eaux de la ville d'Epernay a été assujettie, au titre des exercices 1988, 1989, 1990 et 1991, est rétabli à concurrence de l'intégralité des droits initiaux.

qu'en revanche et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de ces dispositions que l'entrepreneur soit tenu d'attendre la notification du procès-verbal pour élaborer son projet de décompte final ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société des Eaux de la ville d'Epernay.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 février 1983, le maître d'oeuvre a fait connaître à la société SOBEA que la réception des travaux serait unique pour l'ensemble des constructeurs et interviendrait vraisemblablement vers le 14 mars 1983 ;

que la réception des travaux de construction des ateliers municipaux a été prononcée le 7 mars 1983 et celle de l'hôtel de ville le 10 mars suivant, à la suite de visites de réception auxquelles la société SOBEA avait assisté ;

que la société a également participé à différentes visites de levées de réserves et a été destinataire des compte-rendus deUV. tiers y afférents ;

qu'en outre, elle a déféré à la mise en demeure de présenter un projet de décompte que lui avait adressée le maître d'oeuvre le 18 novembre 1983 sans opposer un défaut de connaissance de la réception des travaux ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait que la réception des travaux avait été prononcée et qu'elle pouvait légitimement penser qu'il s'agissait des opérations préalables à la réception ;

qu'ainsi, et à supposer même que le procès-verbal de réception des travaux dont s'agit n'ait été notifié à la société SOBEA que le 19 décembre 1983, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que seuls les éléments fournis par l'entreprise au maître d'oeuvre le 28 novembre 1983 devaient être regardés comme le projet de décompte final prévu par les dispositions sus-rappelées des articles 13.31 et 13.32 du CCAG -TRAVAUX ;

Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne démontre pas que le projet de décompte final du 28 novembre 1983 ne comportait pas les éléments et justificatifs suffisants aux sens des articles 13.17 et 13.31 pour permettre au maître d'oeuvre de procéder à sa vérification et à sa rectification, ainsi qu'à sa transmission au maître d'ouvrage ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 13.33 du cahier des charges précité : L 'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ;

que l'article 13.41 du même cahier dispose : Le maître d'oeuvre établit le décompte général;

qu'aux termes de l'article 13.42 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service;

que l'article 2.51 stipule que les ordres de services sont écrits : ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés ;

qu'en vertu de l'article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ;

qu'aux termes de l'article 13-45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ;

il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant que la société SICRA fait valoir, sans être démentie sur ce point, que, contrairement aux stipulations de l'article 13.42 précité, le décompte général n'a été ni signé par le responsable du marché, ni notifié à la société SOBEA par ordre de service ;

que, par suite, la requérante ne peut se voir opposer le caractère intangible du décompte général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par lettre du 8 décembre 1983, la société SOBEA a fait connaître au maître d'oeuvre son désaccord sur le décompte établi par ce dernier, elle n'a pas précisé de façon détaillée les motifs de son refus ;

que cette lettre ne saurait en conséquence être regardée comme une réclamation au sens des articles 13.44 et 13.45 susvisés ;

que, toutefois, dès lors que le décompte général n'avait pas de caractère définitif, l'entreprise était recevable à présenter un nouveau mémoire en réclamation dans la limite des indications figurant dans son projet de décompte final du 28 novembre 1983 conformément aux prescriptions de l'article 13.33 du cahier des charges applicable ;

qu'ainsi, à supposer même que le second projet de décompte final de la société SOBEA en date du 23 mai 1984 ait eu le caractère d'un mémoire en réclamation, l'entreprise n'était pas recevable à demander le paiement de travaux supplémentaires d'un montant supérieur à la somme de 27 044 F mentionnée dans son projet de décompte du 28 novembre 1983, ni le paiement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux du marché et dont elle ne s'était jamais prévalue antérieurement au 23 mai 1984, contrairement à ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villepreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SICRA la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X, M. Y, la Mutuelle des Architectes et la société Socotec ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SICRA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X, M. Y, la Mutuelle des Architectes et la société Socotec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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