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CAA Paris 26.11.2007 n°05PA02027 (Jurisprudence JL n°J214014)

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Cour administrative d'appel de Paris 8éme chambre 26 novembre 2007 n°05PA02027, Jus Luminum n°J214014

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 8éme chambre
Date
Numéro 05PA02027
Numéro Jus Luminum J214014
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Lecture du 26 novembre 2007

Audience publique du 31 octobre 2005 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 04-45753

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. SARGOS

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2005, présentée par M. Xavier X demeurant, par Me Durand ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0215783/7-1 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 FF de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de la perte de photographies à la suite d'une exposition en Russie courant octobre 1994 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 671, 43 FF avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1999 capitalisée à la date d'enregistrement du mémoire ampliatif du 29 avril 2004 en réparation du préjudice patrimonial et moral que la faute de l'Etat lui a causé ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le code de justice administrative ;

Sur le moyen unique :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu qu'il ressort des énonciations, tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 mai 2004) que l'ensemble des accusations de M. X... était sans fondement et qu'il avait nui volontairement au fonctionnement de la société ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

que le moyen est sans fondement ;

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

PAR CES MOTIFS :

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été sélectionné pour participer à une exposition de 92 photographies de photographes français, réalisée en août 1993 lors d'une croisière sur la Volga financée sous forme de subvention par le ministre des affaires étrangères, et qui s'est tenue du 9 au 15 octobre 1994 dans une galerie à Moscou ;

Condamne M. X... aux dépens ;

qu'à la suite de cette exposition les photos ont été entreposées au centre culturel de Moscou ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

que M. X s'est officiellement inquiété de la circonstance que ses oeuvres ne lui avaient pas été retournées dans un courrier de réclamation du mois d'octobre 1997 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

que les différentes autorités et responsables culturels en Russie, à la suite de vaines recherches n'ont pas été en mesure de déterminer ce qu'il était advenu des oeuvres de M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le centre culturel français a assumé la responsabilité d'entreposer dans ses locaux les oeuvres de M. X ;

qu'il ne conteste pas que les oeuvres en cause ont été conservées dans leur cadre, dans la bibliothèque de l'institut du centre culturel français jusqu'en 1996 puis enlevées de leur cadre et rangées en un lieu qui n'a pu être déterminé, avant d'être considérées comme perdues ;

qu'il s'ensuit que le centre culturel français à Moscou a commis une faute en n'invitant pas leur propriétaire à les récupérer à l'issue de l'exposition puis en égarant ses clichés ;

que la circonstance que M. X ne se soit manifesté que tardivement pour s'enquérir du sort de ses photographies est sans incidence sur la négligence commise par le centre culturel français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que M. X justifie son préjudice matériel à la somme de 5 000 euros correspondant à la valeur vénale des dix photographies en tirage original ;

qu'il y a lieu de condamner le ministère des affaires étrangères à l'indemniser pour ledit montant ;

qu'il y a lieu par ailleurs de condamner l'administration à lui verser la somme de 5 000 euros qu'il réclame au titre de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser une indemnité au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;

qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le ministre des affaires étrangères est condamné à verser à M. X une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel, une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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