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CAA Paris 26.09.1991 n°89PA02447 (Jurisprudence JL n°J67074)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 26 septembre 1991 n°89PA02447, Jus Luminum n°J67074

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 26 septembre 1991
Numéro 89PA02447
Numéro Jus Luminum J67074
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Lecture du 26 septembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) sous le n° 89PA02447, la requête présentée pour la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" ayant son siège social à Papeete représentée par son président-directeur général en exercice et par son administrateur judiciaire par la SCP RICHE, BLONDEL, THOVW. -RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

elle a été enregistrée à la cour le 21 juillet 1989 ;

la société demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete du 25 avril 1989 en ce qu'il a décidé que l'Etat ne pouvait être déclaré responsable des préjudices soufferts pour la période antérieure au 14 janvier 1987, pour les préjudices résultant de la cessation d'activité d'acconage intervenue le 9 février 1987 et pour les factures relatives aux opérations de déchargement de navire ;

de déclarer l'Etat responsable des préjudices soufferts pour la période antérieure au 14 janvier 1987, pour les conséquences dommageables se rattachant directement au dépôt de bilan et pour le coût du déchargement de deux navires ;

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 403.000.000 F CFP avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et en tout état de cause à compter de la requête introductive d'instance, étant observé que la deuxième demande de capitalisation des intérêts a été formée le 14 février 1989 ;

VU II) sous le n° 90PA00076, la requête présentée pour la même société par la SCP RICHE, BLONDEL, THOVW. -RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

elle a été enregistrée à la cour le 22 janvier 1990 ;

la société demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 403.000.000 F FCP et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Papeete qui a condamné l'Etat à verser la somme de 5.799.736 F CFP ;

à titre subsidiaire de conserver l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Papeete du 25 avril 1989 et le jugement du même tribunal qui a statué définitivement, en date du 21 novembre 1989 ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par jugement avant-dire-droit du 25 avril 1989 le tribunal administratif de Papeete a retenu la responsabilité de l'Etat en raison de l'abstention des autorités de police de recourir à la force publique pour permettre à la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" d'exercer son activité d'acco-nage dans le port autonome de Papeete ;

qu'il a fixé au 14 janvier 1987 la date à partir de laquelle le préjudice subi par la société du fait de l'abstention des autorités de police revêtait un caractère anormal ouvrant droit à réparation et au 9 février 1987 la date à laquelle la responsabilité de l'Etat avait pris fin avec la cessation de ses activités d'acconage par la société ;

que le tribunal a écarté du préjudice indemnisable les préjudices résultant directement de la décision de cessation d'activité constitués par le coût de licenciement des salariés, le manque à gagner et la moins-value du matériel ;

que le tribunal a demandé à la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" d'apporter toutes justifications du préjudice subi entre les 14 janvier et 9 février 1987 ;

que par un second jugement en date du 21 novembre 1989 le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" la somme de 5.799.736 F CFP ;

que devant la cour, seule est en litige l'évaluation du préjudice, le ministre ne contestant plus le principe de la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions en appel de la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" :

Considérant que si la société soutient que la responsabilité de l'Etat devait être engagée avant la date du 14 janvier 1987 du fait d'un mouvement antérieur des dockers du port de Papeete, il résulte de ses propres écritures que ce n'est qu'à partir du 10 janvier 1987 du fait d'un nouveau mouvement de cette corporation qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exercer son activité d'acconage ;

qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat aurait dû être retenue pour des préjudices antérieurs au 10 janvier 1987 ;

Considérant que la société requérante n'a décidé de cesser son exploitation qu'en raison de l'impossibilité même où elle se trouvait de l'exercer, conséquence directe de l'abstention litigieuse ;

que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a considéré que l'ensemble des préjudices inhérents à cette cessation ne pouvaient être réparés par l'Etat du seul fait que la requérante avait décidé elle-même de cesser son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que la requérante qui avait obtenu l'agrément nécessaire et exerçait en toute légalité son activité pouvait prévoir au moment de sa demande d'agrément qu'elle se heurterait à des résistances corporatives au nombre desquelles celles des dockers du port de Papeete, il n'est pas établi et même pas allégué par le ministre qu'elle pouvait alors raisonnablement prévoir que celles-ci dussent dégénérer dans les formes violentes qu'elles ont en définitive revêtues ;

que la cessation de son activité est dans les circonstances de l'espèce directement imputable à l'abstention de lui assurer le libre usage du domaine public en réprimant et prévenant ces violences, eût-elle été justifiée par les nécessités de l'ordre public, ce que nul ne conteste ;

que par suite les préjudices afférents à la charge des indemnités de licenciement et à la moins-value des matériels d'un montant respectif justifié et non contesté de 7,5 et 12 millions F CFP doivent être réparés ;

que par contre dans les circonstances de l'espèce la requérante n'établit pas par les pièces produites que le manque à gagner postérieur au 9 février 1987 puisse être regardé comme directement et en toute hypothèse certainement imputable à l'abstention litigieuse ;

que la société n'est pas fondée à demander que les frais relatifs à l'escale et au déchargement des navires "Hyundai" et "Garza Star" soient pris en compte dès lors qu'elle ne justifie ni du déficit auquel auraient abouti dans les faits les opérations de déchargement, compte tenu des recettes perçues à l'occasion de ces opérations, ni du bénéfice auquel elle aurait pu légitimement prétendre si les opérations s'étaient déroulées normalement ;

Considérant que les factures produites par la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" pour établir le préjudice subi pendant la période du 14 janvier au 9 février 1987 s'élèvent à 52.685.642 F CFP ;

qu'elles comportent, comme le tribunal l'a constaté dans son jugement du 21 novembre 1989 des factures relatives aux opérations de déchargement des deux navires susmentionnés qui doivent être écartées du préjudice indemnisable pour les raisons précédemment évoquées ;

que celles concernant des frais de procédure devant les tribunaux et des impositions, bien que payées pendant la période de responsabilité de l'Etat, ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles présentent un lien direct avec le préjudice résultant de l'inaction de l'administration ;

qu'en l'absence d'un tel lien le tribunal administratif pouvait écarter la facture "Sofrana Unilines" d'un montant de 6.379.364 F CFP, les factures concernant les impositions relatives à 1986 et certaines factures de frais de procédure qui n'apparaissent pas liées au déchargement des deux navires ;

que par contre le tribunal ne pouvait pas écarter les factures n° 30 et 31, dans le document produit par la société, pour un montant respectif de 120.000 F CFP et 44.900 F CFP qui sont liées au déchargement des navires ;

que dans ces conditions le montant du préjudice justifié par la société doit être fixé à 6.074.976 F CFP ;

Sur les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'intérieur :

Considérant que le ministre demande que le montant du préjudice indemnisable retenu par le tribunal administratif soit ramené à 2.115.040 F CFP tant à raison de la fixation pour compter du 25 janvier 1987 du caractère anormal du préjudice mettant en cause la responsabilité de l'Etat entraînant l'exclusion en conséquence de la prise en compte des factures antérieures à cette date, que du fait de l'application d'un prorata temporis à certaines factures du mois de janvier 1987 ;

Considérant qu'en fixant au 14 janvier 1987 le début de la période de responsabilité de l'Etat, alors que dès le 10 janvier 1987, il apparaissait clairement que la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" était mise dans l'impossibilité de décharger tout navire en raison de l'opposition des dockers dirigée contre elle et nullement contre l'ensemble des opérateurs du port de Papeete, le tribunal adminis-tratif de Papeete n'a pas effectué une appréciation erronée, dans les circonstances de l'espèce, de la date à partir de laquelle le préjudice résultant de l'abstention des autorités de police revêtait un caractère anormal susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'Etat, alors même que la requérante est une société d'acconage pourvoyant pour l'essentiel au débarquement des bateaux de marchandises dans le port de Papeete ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'exclure du préjudice indemnisable les factures antérieures au 25 janvier 1987 dont le tribunal a tenu compte ni de faire droit à la demande d'application d'un prorata temporis dans les conditions précisées par le ministre ;

qu'il n'y a pas lieu non plus d'appliquer un prorata temporis pour les factures en cause dans le cadre de la période de responsabilité retenue par le juge administratif dès lors que cette période correspond sensiblement à une période d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 1989 le tribunal administratif de Papeete a limité à 5.799.736 F CFP le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 5.799.736 F CFP que l'Etat a été condamnée à verser à la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" par le jugement du tribunal administratif de Papeete du 21 novembre 1989 est portée à 25.574.976 F CFP. Cette somme portera intérêts à compter du 2 juillet 1987. Les intérêts échus le 14 mars 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 21 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société anonyme "TRANS-PACIFIQUE MARINE" est rejeté ainsi que le recours incident du ministre de l'intérieur.

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