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CAA Paris 26.02.1998 n°96PA00171 (Jurisprudence JL n°J126432)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 26 février 1998 n°96PA00171, Jus Luminum n°J126432

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 26 février 1998
Numéro 96PA00171
Numéro Jus Luminum J126432
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 26 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par M. François DOUCHET, demeurant ... 75019 Paris ;

M. DOUCHET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9214151-1 en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1998 : - le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure concernant les revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administrationpeut demander au contribuabledes justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ;

qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office le contribuable qui s'est abtenu de répondre aux demandes de justifi-cations de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications portant sur l'origine de crédits bancaires d'un montant de 95.500 F au titre de l'année 1985, M. DOUCHET s'est borné à faire état de différents prêts consentis par des personnes avec lesquelles il entretenait des relations amicales et n'a produit que de simples bordereaux de remises de chèques et des attestations établies a posteriori sans fournir d'éléments justificatifs tels que des contrats de prêt ayant date certaine, mentionnant la date, la durée, les modalités de remboursement desdits prêts, des déclarations de ces contrats de prêts ou des justificatifs bancaires émanant des prêteurs permettant de vérifier la réalité des prêts allégués ;

qu'ainsi, en répondant comme il l'a fait, M. DOUCHET pouvait être regardé comme s'étant abstenu en réalité de répondre ;

qu'en conséquence, l'administration a pu à bon droit le taxer d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales susmentionné ;

que le moyen ainsi invoqué ne peut donc être retenu ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les frais de voyage aux Etats-Unis :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;

et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptesc. Les rémunérations et avantages occultes" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'en 1985 la société à responsabilité limitée DSD a pris en charge, pour un montant de 55.854 F, un voyage effectué aux Etats-Unis par M. DOUCHET, accompagné de sa mère ;

que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué ;

que M. DOUCHET n'apporte aucun élément justificatif permettant d'établir le but professionnel de ce voyage ou l'intérêt qu'il aurait pu présenter pour la société ;

qu'il n'établit pas davantage la réalité des tâches de secrétariat qu'aurait accomplies, au cours de ce voyage, sa mère qui, au demeurant, n'exerçait aucune fonction au sein de la société ;

qu'il n'a pas comptabilisé cet avantage conformément à l'article 54 bis du code général des impôts ;

que, dans ces conditions, les frais de voyage concer-nés doivent être regardés comme correspondant à des dépenses personnelles de M. DOUCHET qui, dès lors qu'il était gérant et maître de l'administration de la société, a ainsi réalisé un acte de distribution du revenu concerné, qu'il s'est attribué en totalité ;

qu'il a donc pu, à juste titre, être regardé comme l'unique bénéficiaire de la distribution litigieuse, en application de l'article 111 c du code général des impôts ;

En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule :

Considérant, en ce qui concerne la mise à la disposition personnelle de M. DOUCHET du véhicule automobile de la société, que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas disposé à titre privé de ce véhicule ancien de type commercial, comportant seulement deux sièges à l'avant, que d'autres salariés de la société étaient susceptibles d'utiliser, l'administration fait valoir que le requérant ne possédait pas de véhicule personnel, que la plupart des fournisseurs de la société procédaient aux livraisons avec leurs propres véhicules et que les frais mensuels d'essence révélaient un kilométrage moyen journalier important, non justifié par l'activité de discothèque de la société compte tenu de son lieu d'implantation ;

que le contribuable n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient ce véhicule serait utilisé par d'autres salariés ;

qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. DOUCHET a utilisé à titre personnel le véhicule de la société dans une proportion de deux septièmes ;

que, par suite, M. DOUCHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé, sans que ce point soit remis en cause par le ministre, que les sommes réintégrées à ce titre dans les revenus imposables de M. DOUCHET devaient être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOUCHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DOUCHET est rejetée.

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