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CAA Paris 25.09.2007 n°06PA03299 (Jurisprudence JL n°J148099)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 25 septembre 2007 n°06PA03299, Jus Luminum n°J148099

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date 25 septembre 2007
Numéro 06PA03299
Numéro Jus Luminum J148099
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 25 septembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurantpar Me Nsimba ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314215/5 du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 septembre 2003 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant béninois, entré en France en novembre 1999 en qualité d'étudiant, a sollicité le 22 octobre 2002 unPOV. gement de statut ;

que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée lui a été refusée par une décision du préfet de police du 15 septembre 2003 ;

que par le jugement du 12 juillet 2006 dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant que si le requérant soutient que l'administration a à tort examiné sa demande au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée alors applicable aux termes de laquelle : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », alors qu'elle était fondée sur l'article 15 2° du même texte qui dispose : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : A l'enfant étranger d' un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge », il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, et alors même que son père y réside depuis plusieurs années avec son épouse de nationalité française, et a acquis lui-même cette nationalité en 2002, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin que la circonstance, au demeurant non établie, que le frère de

M. Thierry X, dans la même situation que lui, se serait vu délivrer un titre de séjour dans un autre département est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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