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CAA Paris 25.07.1996 n°95PA00163 (Jurisprudence JL n°J90751)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 25 juillet 1996 n°95PA00163, Jus Luminum n°J90751

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95PA00163
Numéro Jus Luminum J90751
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 25 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre) VU, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. VVZ.o CEREJO, demeurant ... 75015 Paris, par Me CHEVILLARD, avocat ;

M. CEREJO demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9407290/2 du 5 janvier 1995 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de tous actes de recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du paiement des impôts mis à sa charge ;

3°) de dire que 30 % de ces sommes pourraient être séquestrées sur un compte ouvert auprès d'un compte Carpa ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que M. CEREJO ne justifie pas que l'exécution des actes de recouvrement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander à la cour d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à cette exécution ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'offre formulée par M. CEREJO de séquestrer 30 % de la somme réclamée sur un compte bancaire puisse être regardée comme l'offre des garanties exigées en cas de demande de sursis de paiement, une telle demande, présentée pour la première fois en appel, est, en tout état de cause, irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CEREJO est rejetée.

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