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CAA Paris 25.05.1999 n°96PA02212 (Jurisprudence JL n°J73913)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 25 mai 1999 n°96PA02212, Jus Luminum n°J73913

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96PA02212
Numéro Jus Luminum J73913
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 25 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA02212 les 22 août et 15 novembre 1996, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par M. Philippe GAUDEL, demeurant ... 75006 Paris ;

M. GAUDEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9183145/4 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 septembre 1990 ordonnant son placement d'office à l'hôpital Sainte-Anne ;

2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1990 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélio-ration des relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

VU la loi n 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la surêté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L.332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L.343, L.345, L.346, L.347 et L.348 et les sorties effectuées en application de l'article L.350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L.341 dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office" ;

Considérant que M. GAUDEL ayant argué de ce que cet arrêté par lequel le préfet de police de Paris a décidé son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Sainte-Anne, n'aurait pas été pris au vu du certificat médical circonstancié mentionné par les dispositions précitées, la cour, par un arrêt avant-dire droit en date du 28 juillet 1998, a enjoint au ministre de l'intérieur "de communiquer au médecin que M. GAUDEL désignera, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le certificat médical auquel fait référence l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1990" ;

Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens par lettre du ministre de l'intérieur en date du 2 mars 1999, M. GAUDEL n'a pas effectué les diligences prescrites pour permettre à l'administration de communiquer ledit certificat médical au médecin de son choix ;

que, dès lors, M. GAUDEL ne saurait utilement soutenir ni que le certificat médical prévu par le texte précité n'aurait pas existé, ni que, pour ce motif, l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la ratification a été autorisée par la loi du 31 décembre 1973 et qui a été publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1 - Toute personne a droit à la liberté et à la surêté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :e) s'il s'agit de la détention régulièred'un aliéné2 - Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ;

Considérant que cette convention internationale applicable aux personnes privées de liberté en raison de leur état mental fait obligation à l'autorité administrative, investie par l'article L.343 précité du code de la santé publique du pouvoir d'ordonner le placement d'office d'une personne en état d'aliénation, de porter à la connaissance de celle-ci les motifs de cette mesure ;

que M. GAUDEL, qui ne dirige ses conclusions que contre la décision du 24 septembre 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son placement au centre hospitalier spécialisé de Sainte-Anne, ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, laquelle énonce les motifs qui ont conduit à son examen par un médecin psychiatre et à son placement d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. GAUDEL soutient que la mesure de placement d'office dont il a été l'objet porterait une atteinte disproportionnelle au respect de sa vie privée et familiale ;

que cependant si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de cette mesure ;

Considérant qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que la mesure de garde à vue prise par le commissaire de police du 14ème arrondissement de Paris le 23 mai 1990, son transfert à l'hôpital Cochin sur la décision de la même autorité et l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour "dégradations volontaires de biens appartenant à autrui" soient intervenus dans des conditions juridiquement irrégulières, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les différentes mesures précitées relèvent de procédures distinctes de celle qui a conduit au placement d'office de M. GAUDEL, dont elles ne constituaient nullement des préalables nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAUDEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GAUDEL est rejetée.

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