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CAA Paris 25.04.1996 n°95PA03481 (Jurisprudence JL n°J142774)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 25 avril 1996 n°95PA03481, Jus Luminum n°J142774

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03481
Numéro Jus Luminum J142774
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 25 avril 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 4 octobre 1995 et le 15 décembre 1995 et présentés pour le département de la SEINE-SAINT-DENIS, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le département demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9408533/3 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 1er mars et du 17 novembre 1993 du chef du service de l'aide sociale à l'enfance et du directeur de l'enfance et de la famille du département de la SEINE-SAINT-DENIS refusant à Mlle Sylvie Destaing l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code de la famille et de l'aide sociale ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le conseil général de Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mlle Destaing devant le tribunal administratif : Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptéspar des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ;

qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;

que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ;

qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'agrément aux fins d'adoption de Mlle Destaing au double motif que l'accueil d'un enfant adopté n'apparaissait pas compatible avec sa conception personnelle de la vie en ce qu'elle voulait éviter de prendre le risque d'un échec d'une relation de couple et occultait ainsi pour l'enfant la fonction paternelle ou sa représentation d'une part et qu'elle ne prenait pas en compte les difficultés et les risques liés à l'adoption d'autre part, après avoir fait procéder à de nouvelles investigations à la demande de l'intéressée conformément à l'article 5 alinéa 2 du décret susmentionné, et en estimant ainsi que Mlle Destaing ne présentait pas, à la date de la décision, des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle serait susceptible d'offrir à un enfant en particulier sur le plan psychologique, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas fondé sur la seule situation matrimoniale de l'intéressée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

que par suite le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les refus d'agrément opposés à Mlle Destaing ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que les conclusions susvisées sont devenues sans objet dès lors que par le présent arrêt il est fait droit aux conclusions à fin d'annulation du même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1995 est annulé.

Article 2 : Rejet de la demande de Mlle Destaing devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé.

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