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CAA Paris 25.01.2001 n°98PA03223 (Jurisprudence JL n°J40914)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 25 janvier 2001 n°98PA03223, Jus Luminum n°J40914

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 25 janvier 2001
Numéro 98PA03223
Numéro Jus Luminum J40914
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 25 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998, présentée par M. RWR. KAVERA dont l'adresse postale est B.P. 114 à Papeete Ile de Tahiti ;

M. KAVERA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-225 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française l'a mis en demeure de rejoindre son poste en dépit de sa situation de gréviste et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 13.750 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : " La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public." ;

qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : "Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient." ;

qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par M. KAVERA, agent contractuel de deuxième catégorie exerçant les fonctions de contrôleur au service territorial des domaines, de l'enregistrement et de la conservation des hypothèques, tendait à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française l'a mis en demeure de reprendre son travail, en dépit de sa participation à un mouvement de grève ;

que les circonstances que cette décision a été prise, sur le fondement de l'article 38 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996, pour assurer la continuité du service public, qu'elle s'apparenterait à une "mesure de réquisition" et que des fonctionnaires de l'Etat ont fait l'objet de mesures identiques, n'ont pas pour effet de soumettre M. KAVERA, qui n'est ni fonctionnaire de l'Etat, ni fonctionnaire du territoire, à un "statut de droit public" au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1986 ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Papeete a estimé qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de ce litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KAVERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française l'a mis en demeure de rejoindre son poste, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à ce que M. KAVERA soit condamné, sur le fondement des mêmes dispositions, à lui verser une somme de 13.750 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. KAVERA et les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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