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CAA Paris 24.09.1996 n°94PA01525 (Jurisprudence JL n°J154339)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 24 septembre 1996 n°94PA01525, Jus Luminum n°J154339

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 94PA01525
Numéro Jus Luminum J154339
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Lecture du 24 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 94PA01525, le 10 octobre 1994 présentée pour Mme Dobrilla DIAMANTIS demeurant 5, rue Lhommond 75005 Paris, par Me LARTIGUE, avocat ;

Mme DIAMANTIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, ses demandes d'annulation de la décision de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 25 septembre 1990 la mutant, et de la décision du 24 mai 1991 la licenciant, d'autre part, ses demandes indemnitaires ;

2°) d'annuler les décisions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris susvisées la concernant, en date des 25 septembre 1990 et 24 mai 1991 ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 550.000 F en réparation des préjudices subis du fait de ces deux décisions ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à compenser la perte de salaire et à payer le salaire dû depuis la rupture de son contrat de travail assorti des intérêts au taux légal à compter de l'introduction du recours ;

5°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer 68 heures de vacations pour 1990 et 52 heures pour 1991 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me SKOVRON, avocat, pour Mme DIAMANTIS et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et au Cour de cassation pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme DIAMANTIS, psychologue psychothérapeute à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a joint puis rejeté ses trois requêtes tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1990 prononçant sa mutation, d'autre part, à l'annulation de la décision du 24 mai 1991 du directeur du personnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prononçant son licenciement et à la condamnation de l'établissement public à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision, enfin à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer des vacations qui lui demeuraient dues augmentée d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur les interventions du syndicat national des psychologues et de l'association Psychologie de santé publique :

Considérant que le syndicat national des psychologues et l'association Psychologie de santé publique ont, eu égard à leur objet social, intérêt à la solution du litige d'appel dans la mesure où celui-ci se rapporte aux demandes d'annulation des décisions de mutation et de licenciement de Mme DIAMANTIS ;

qu'il y a lieu d'admettre dans cette mesure ces interventions, lesquelles sont irrecevables en ce qu'elles se rapportent aux demandes de condamnation présentées par Mme DIAMANTIS et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont l'examen n'est pas susceptible de préjudicier à leurs droits ;

Considérant que les conclusions présentées par le syndicat national des psychologues, tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 10.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi, sont irrecevables ;

Sur l'arrêté du 25 septembre 1990 de l'Assis- tance publique-Hôpitaux de Paris mutant Mme DIAMANTIS :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de mutation ;

qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1994 doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1990 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris mutant Mme DIAMANTIS ;

Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DIAMANTIS devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écrits de la requérante que cette dernière a pu prendre connaissance de son dossier dès le mois de juin 1990 ;

que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication de son dossier manque en fait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'une large délégation de signature a été donnée au directeur du personnel par un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 12 avril 1990 ;

que la circonstance que parmi les actes que ne pouvait signer, aux termes de cet arrêté, le directeur du personnel figuraient "les arrêtés relatifs aux transformations d'emplois", est sans incidence sur la compétence de l'auteur de la décision de mutation laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de transformer un emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique : "Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L.326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986 ou à compter de la date de leur recrutement si celui-ci a lieu au cours de l'année 1986, mis, pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement, à la disposition des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 5" ;

qu'aux termes dudit article 5 : "A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L.326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établis- sements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales" ;

Considérant que Mme DIAMANTIS a été recrutée, à compter du 18 septembre 1973, en qualité de psychologue vacataire, par le département de Paris et exerçait une activité de psychologue psychothérapeute vacataire au centre médico-psychologique installé 13, rue des Cardeurs à Paris lors de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;

qu'en application de ce texte, ce centre a été rattaché à l'hôpital VVV.XVS.et Mme DIAMANTIS a été recrutée, en qualité de psychologue vacataire, par une décision en date du 23 février 1987, par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

que cet établissement public chargé de la gestion des hôpitaux, groupes hospitaliers et de leurs services généraux de la ville de Paris doit être regardé en application des dispositions combinées des articles 13 et 5 de la loi du 31 décembre 1985 comme l'établissement d'affectation de l'intéressée ;

que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pouvait procéder à sa mutation dans un autre centre de soins si l'intérêt du service l'exigeait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme DIAMANTIS au groupe hospitalier de la Pitié Salpétrière a été décidée en raison des relations de travail difficiles, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du centre médico-psychologique des Cardeurs et à la qualité du suivi des patients qui y étaient soignés, que la requérante entretenait avec ses supérieurs hiérarchiques et une partie du personnel de ce centre ;

Considérant que, si la mesure prise l'a été en considération de la personne de Mme DIAMANTIS, elle a eu le caractère, non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation dans l'intérêt du service ;

qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les missions attachées à l'emploi d'affectation de Mme DIAMANTIS entrent dans le champ des compétences de la fonction de psychologue pour l'exercice de laquelle elle a été recrutée ;

que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que sa mutation aurait eu pour effet d'entraîner un déclassement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions de mutation d'office doivent être précédées d'un préavis ;

Considérant que si Mme DIAMANTIS soutient que la mutation aurait eu pour but de faire obstacle à l'exercice de son mandat de délégué syndical, elle n'établit pas le détournement de pouvoir que ce faisant elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation, par Mme DIAMANTIS, de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'affectant à compter du 1er octobre 1990 à la Pitié Salpétrière doit être rejetée ;

Sur l'arrêté du 24 mai 1991 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris licenciant Mme DIAMANTIS :

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré d'une communication insuffisante du dossier à l'intéressée, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattaUW.t les moyens soulevés en première instance, à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 1991 est irrecevable ;

Considérant en second lieu, que la mutation de Mme DIAMANTIS ayant été décidée dans l'intérêt du service, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait sanctionné les mêmes faits que la mutation manque en fait ;

Considérant en troisième lieu, qu'il est établi par les pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 25 septembre 1990 la mutant au groupe hospitalier de la Pitié Salpétrière dans le service du professeur Widlocher, Mme DIAMANTIS a refusé de rejoindre le poste qu'elle devait occuper à compter du 1er octobre 1990 malgré une mise en demeure du directeur du personnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

qu'à supposer même qu'elle ait accepté de travailler dans le service au mois de décembre, il ressort d'une lettre du professeur Messerchmidt, chef dudit service, que cette acceptation était assortie de conditions d'emploi et d'exigences inacceptables ;

qu'ainsi cette acceptation sous conditions ne pouvait être analysée que comme un nouveau refus ;

qu'un tel refus d'obéissance suffisait à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le licenciement de l'intéressée sans que celle-ci puisse utilement invoquer la circonstance que la mutation prononcée aurait été entachée d'illégalité et aurait méconnu la portée des règles déontologiques des psychologues dès lors qu'une telle illégalité n'était pas manifeste et que l'exécution de la décision n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts afférents à la mission de l'établissement public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DIAMANTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement ;

Sur les demandes d'indemnisation :

Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a commis aucune faute en procédant successivement à la mutation puis au licenciement de Mme DIAMANTIS ;

que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins de paiement de vacations :

Considérant que Mme DIAMANTIS ne justifie pas avoir effectué un service supérieur aux vacations qui ont donné lieu à rémunération ni queQRS.es de ces dernières auraient été payées sur la base d'un taux erroné ;

qu'elle n'invoque aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire lui ouvrant droit à une rémunération des heures correspondant à des jours fériés et à des heures syndicales ne coïncidant pas avec ses tableaux de service, et ne peut à cette fin utilement invoquer une pratique acceptée par le directeur des affaires sanitaires ;

qu'ainsi, Mme DIAMANTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 25 novembre 1991 rejetant sa demande de paiement de 68 heures pour 1990 et 52 heures pour 1991 et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande d'indemnisation pour mauvaise volonté de l'Administration ;

Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce de condamner Mme DIAMANTIS, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions du syndicat national des psychologues et de l'association Psychologie et santé publique sont admises en tant qu'elles sont formulées au soutien des conclusions de la requête de Mme DIAMANTIS tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre 1990 et 24 mai 1991, et rejetées pour le surplus.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme DIAMANTIS tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 25 septembre 1990 prononçant sa mutation.

Article 3 : La demande de Mme DIAMANTIS tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 25 septembre 1990 est rejetée.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme DIAMANTIS et le surplus des interventions du syndicat national des psychologues et de l'association Psychologie de santé publique sont rejetés.

Article 5 : Mme DIAMANTIS est condamnée à payer la somme de 5.000 F à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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