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CAA Paris 24.02.2006 n°03PA01693 (Jurisprudence JL n°J184264)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 24 février 2006 n°03PA01693, Jus Luminum n°J184264

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 24 février 2006
Numéro 03PA01693
Numéro Jus Luminum J184264
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 24 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M. Fred X, élisant domicile), par Me Benayoun ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9705134/1-0208959/1 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société Bellevue s'est déroulée dans les locaux de celle-ci ;

qu'en se bornant à affirmer que, lors de ce contrôle, le vérificateur se serait limité à reprendre les conclusions d'un précédent contrôle sans qu'un débat ait pu avoir lieu sur les arguments nouveaux de la société et sur les nouveaux redressements, M. X n'établit pas l'absence de contradictoire qu'il invoque ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que la notification de redressements du 15 juillet 1998 était insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ce document indique la nature, le montant et le fondement de chacun des redressements envisagés ;

que la circonstance qu'une partie de cette motivation reproduise les termes d'une précédente notification portant sur des rappels identiques n'est pas contraire aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu, que pour contester la régularité de la mise en recouvrement des impositions, et en particulier des rôles et des avis de mise en recouvrement, M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ;

que pour ces mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ;

Considérant enfin, que M. X soutient que l'administration ne pouvait pas contrôler, sans lui envoyer un nouvel avis de vérification portant sur cet exercice, le déficit foncier de la SCI Bellevue relatif à l'année 1989 ;

que cependant, aux termes de l'article 209 du code général des impôts ;

: I...En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'année déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissement régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire;

que cette disposition permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription, les déficits d'exercices précédents, même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ;

qu'en l'espèce, la notification de redressement précisait sans ambiguïté qu'il s'agissait de vérifier les bases imposables de l'exercice clos en 1990 de la SCI Bellevue, duquel cette société avait déduit un déficit foncier qu'elle pensait avoir subi en 1989, déficit constituant une charge normale de l'exercice 1990 ;

que dans ces conditions, le contrôle du report déficitaire ne nécessitait pas l'envoi d'un avis complémentaire indiquant l'année d'origine du déficit, dès lors que l'avis de vérification mentionnait l'année de report ;

que ce moyen est donc inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'indemnité d'éviction d'un montant de 1000000 francs versée en 1990 à la société Betty Love et les intérêts d'emprunt afférents au paiement de cette indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le...revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu;

qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ;

et qu'aux termes de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation...,c) Les impositions...perçues à raison desdites propriétés..., d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

e) Une déduction forfaitairereprésentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement;

Considérant que M. X soutient qu'afin de déterminer le montant du déficit foncier de l'année 1990, déficit qu'il a reporté sur les années postérieures, il y a lieu de déduire des revenus fonciers de la société civile immobilière Bellevue 27 , dont il était associé et gérant au cours des années d'imposition concernées, d'une part l'indemnité versée par cette société, pour un montant de 1 000 000 francs, à la société Betty Love pour résiliation d'un bail commercial portant sur un local à usage commercial conclu pour une durée de 9 ans, ainsi que les intérêts de l'emprunt contracté par la société pour le paiement de cette indemnité, et d'autre part, les intérêts et agios bancaires payés par la SCI Bellevue à la banque Hervet au titre d'un emprunt destiné à restructurer le découvert bancaire de la SCI ;

Considérant, que ni l'indemnité versée en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial ou au fermier d'une exploitation agricole, ni les indemnités réparatrices de dommages de tous ordres subis par ces locataires du fait de leur éviction, n'entrent dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1 de l'article 31 du code des impôts précité ;

que pour déterminer si de telles indemnités trouvent leur contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doivent être regardées comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, ou si lesdites indemnités entrent, le cas échéant, dans l'une ou l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

que l'examen de ces circonstances ne peut constituer comme le soutient le requérant une immixtion de la part de l'administration dans la gestion de la société vérifiée ;

Considérant que la substitution d'un bail d'habitation précaire à un bail commercial a eu nécessairement pour effet, sinon pour objet, de rendre plus disponible le bien immobilier en cause et donc d'en accroître la valeur ;

que le versement de l'indemnité d'éviction a donc eu pour contrepartie l'accroissement de la valeur du patrimoine du requérant ;

que si le loyer annuel du local en cause a pu, à la suite de la libération des lieux, être porté de 84 000 F à 180 000 F, cette circonstance, compte tenu du montant des annuités du remboursement de l'emprunt contracté en vue du versement de l'indemnité d'éviction, n'était pas susceptible de générer à court ou moyen terme d'augmentation du revenu du requérant ;

que cette dépense n'était donc pas effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ;

que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction, en 1990, des résultats de la SCI, du montant de cette indemnité ainsi que des intérêts correspondant, à hauteur de 1 000 000 F, à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affectée au paiement de cette indemnité ;

Considérant que si M. X a entendu se prévaloir, sur le fondement des disposition de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, des dispositions prévues par le paragraphe 10 de la documentation de base 5 D 2219, dans les éditions des 1er décembre 1984 et 15 septembre 1993, sa situation n'est pas identique aux cas cités dans cette documentation qu'il ne saurait, dès lors, opposer à l'administration ;

En ce qui concerne les agios bancaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bellevue a déduit de ses revenus fonciers des agios bancaires d'une montant de 124 396 F pour l'année 1989, 177 021 F pour l'année 1990, 86 445 F pour l'année 1991, 84 940 F pour l'année 1992, 83 920 F pour l'année 1995 et 132 468 F pour l'année 1996 ;

que l'administration en application des dispositions de l'article 31-I-1° du code général des impôts précité n'a pas admis ces déductions ;

Considérant que si M. X soutient que ces découverts bancaires auraient été utilisés pour partie à restructurer le découvert bancaire de la SCI à la suite du versement de l'indemnité d'éviction sus-mentionnée, et pour partie à financer l'acquisition et la remise en l'état de locaux destinés à la location, il n'établit pas, comme l'ont estimé les premiers juges, la corrélation entre les agios acquittés auprès de la banque, les découverts bancaires et l'utilisation de ceux-ci par la seule production d'un état des dépenses de la SCI Bellevue, et que par suite c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction de ces frais bancaires ;

En ce qui concerne les intérêts de l'emprunt de 2 500 000 F contracté auprès de la banque Hervet en 1991 :

Considérant que si M. X soutient que ce prêt a été contracté pour consolider à hauteur de 1 194 000F le découvert de la société Bellevue auprès de la banque Rivaud et à hauteur de 406 000 F de rembourser un emprunt antérieur et devrait de ce fait être déductible en vertu des dispositions précitées de l'article 31-1 du code général des impôts pour 64 % de son montant, le requérant n'établit par cette allégation non étayée de documents probants que cet emprunt se soit substitué à un découvert bancaire et que cet emprunt ait lui-même servi à des dépenses rentrant dans le cadre de l'article 31-1 précité ;

qu'en ce qui concerne la déductibilité des intérêts de cet emprunt à hauteur de 406 000 F ses conclusions sont devenues sans objet, cette somme ayant été admise en déduction de ses revenus fonciers par l'administration ;

En ce qui concerne les intérêts de l'emprunt de 150 000 F contracté en 1991 auprès de la banque UBP :

Considérant que si le requérant fait valoir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que ces intérêts sont déductibles en application de la doctrine 5 D 2226 du 1er décembre 1984 du fait que l'emprunt qu'ils rémunèrent a servi à financer des travaux d'aménagement et de remise en état des locaux situés 37 rue d'Aboukir Paris 2ème, il ne produit pas les factures relatives aux dépenses qu'il invoque et ne permet pas à la Cour d'apprécier la nature des travaux en cause ;

En ce qui concerne les intérêts de l'emprunt contracté en février 1992 auprès de la Banque Hervet pour un montant de 350 000 F :

Considérant que si le requérant précise que cet emprunt a servi à hauteur de 100 000 F au refinancement d'un prêt consenti par l'UBP en 1987 et, pour le solde, à financer divers travaux de réfection ainsi qu'une indemnité d'éviction, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité des opérations qu'il invoque et l'affectation de la somme empruntée à leur financement ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : I.Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales;

Considérant que si M. X soutient que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées pour ce qui concerne les redressements relatifs aux années 1995 et 1996 ne sont pas motivées et que sa mauvaise foi n'est pas établie par l'administration, il résulte de l'instruction qu'en relevant que les infractions constatées au cours du second contrôle étaient identiques à celles relevées lors de la vérification portant sur les années 1990 à 1992 et que le contribuable n'avait porté sur sa déclaration aucune mention expresse de sa persistance délibérée, au cours des années vérifiées, dans les errements relevés en 1995 et 1996, de façon à appeler son attention sur les déductions litigieuses, l'administration établit la volonté du contribuable d'éluder l'impôt ;

qu'en motivant les pénalités par référence à la situation de la société prise dans son ensemble ;

l'administration a suffisamment motivé leur application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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