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CAA Paris 23.11.1995 n°93PA01316 (Jurisprudence JL n°J105514)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 novembre 1995 n°93PA01316, Jus Luminum n°J105514

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA01316
Numéro Jus Luminum J105514
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 23 novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8910944/5 en date du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES refusant à l'ancien mari de Mme Bouguen-Sayrou la prise en compte de son premier enfant pour le calcul du supplément familial de traitement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bouguen-Sayrou devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision du 25 septembre 1989, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a refusé à l'ancien mari de Mme Bouguen-Sayrou une révision du calcul du supplément familial de traitement tenant compte du nombre total des enfants des ex-époux ;

que le tribunal a fait droit à la demande de Mme Bouguen-Sayrou tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit communaux fonctionnaires civils" ;

que l'article 11 précise : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que la garde de l'enfant né en 1972 et issu du mariage de Mme Bouguen-Sayrou et de M. Bouguen, tous deux fonctionnaires, a été confiée à Mme Bouguen-Sayrou à la suite de leur divorce en 1979 ;

qu'un autre enfant, né en 1983 à la suite du remariage de M. Bouguen en 1980 est à la charge de ce dernier ;

qu'il résulte des dispositions précitées que Mme Bouguen-Sayrou était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre de l'enfant dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des deux enfants dont il est le père ;

que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient les dispositions précitées, le versement du supplément familial de traitement ainsi calculé doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ;

que, par suite, compte tenu de la demande dont l'administration avait été saisie, le versement dudit supplément, calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti par moitié entre M. Bouguen et Mme Bouguen-Sayrou ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 septembre 1989 refusant à M. Bouguen la prise en compte de son premier enfant pour le calcul du supplément familial de traitement et l'a condamné à verser une somme correspondant au supplément familial qui est dû tant à M. Bouguen qu'à Mme Bouguen-Sayrou selon les modalités rappelées ci-dessus ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE est rejetée.

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