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CAA Paris 23.05.2005 n°01PA04068 (Jurisprudence JL n°J204191)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 mai 2005 n°01PA04068, Jus Luminum n°J204191

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 01PA04068
Numéro Jus Luminum J204191
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 23 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour la société BANK OF SCOTLAND, élisant domicile chez Me UTP. eau et Me Bertrand ;

la société BANK OF SCOTLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 16098/1 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement de l'excédent de retenue à la source versée à raison de la distribution de dividendes par la société Marion Merrell Dow résultant du plafonnement de cette retenue par la convention franco-britannique et la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ces dividendes ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 203 311,04 euros au titre du remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de la distribution de dividendes par la société MARION MERRELL DOW et de la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ces dividendes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 22 mai 1968, modifiée, tendant à éviter les doubles impositions, publiée par décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Bertrand, pour la société BANK OF SCOTLAND,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention dénommée « usufruct agreement » conclue avec la société de droit américain Merrell Dow pharmaceuticals INC, le 5 novembre 1992, la société BANK OF SCOTLAND, dont le siège est à Edimbourg (Ecosse), a acquis pour trois ans 17.036 actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (ADPSDV) émises par la filiale française de la société américaine, la SA Marion Merrell Dow ;

que celle-ci a distribué, le 30 septembre 1993 à la société BANK OF SCOTLAND, un dividende prioritaire de 5 283 F par action soit globalement une somme brute de 90 001 188 F avant perception de la retenue à la source ;

que la société BANK OF SCOTLAND a demandé à l'administration fiscale, le 15 décembre 1993, d'une part, le remboursement de l'excédent de retenue à la source résultant de son plafonnement au taux de 15 % prévu par le paragraphe 6 de l'article 9 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord du 22 mai 1968 au lieu du taux de 25 % pratiqué lors de l'encaissement des dividendes en cause et, d'autre part, le transfert de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes diminué de la retenue à la source au taux de 15%, soit un montant total de 47 250 623 F ;

que le centre des impôts des non-résidents ayant refusé de viser la demande de remboursement, la société BANK OF SCOTLAND a réitéré sa demande par réclamation du 28 février 1995 et, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois, elle a soumis sa réclamation au Tribunal administratif de Paris ;

que par la présente requête, elle relève appel du jugement du 4 juillet 2001 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le 22 mai 1968 : « 6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie ces dividendes ;

) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 7. a) Un résident du Royaume-Uni qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue à l'aliéna b) du paragraphe 6 du présent article

d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a) du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente convention » ;

qu'il résulte des termes mêmes de la convention fiscale précitée que seul un résident du Royaume-Uni bénéficiaire effectif des dividendes peut se prévaloir, en cas de distribution de dividendes par une société française, des avantages prévus par cette convention ;

Considérant que, pour refuser à la société BANK OF SCOTLAND le bénéfice des dispositions de l'article 9 précité de la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, l'administration soutient que cette société n'est pas le bénéficiaire effectif des dividendes distribués par la société française, au motif que le prix acquitté par la société BANK OF SCOTLAND à la société américaine pour acquérir les droits qualifiés d'usufruit des 17.036 actions correspond très sensiblement au montant cumulé des dividendes nets, avant retenue à la source, afférents aux actions à dividendes prioritaires à percevoir au titre des trois années tels que prédéterminés par la décision du conseil d'administration de la société distributrice prévoyant un dividende net de 5 283 F par an, et que l'opération doit être analysée comme un prêt consenti pour trois ans par la société BANK OF SCOTLAND à la société américaine rémunéré par l'avoir fiscal versé par le Trésor français ;

que, cependant, l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la société BANK OF SCOTLAND serait un relais artificiellement créé par la société Merrell Dow Pharmaceuticals INC pour percevoir les dividendes et bénéficier d'avantages auxquels elle n'aurait pu prétendre en sa qualité de non- résident du Royaume-Uni ou qu'elle aurait agi en qualité de mandataire ou d'agent de cette dernière ;

que si l'administration, qui ne soutient pas que la convention dite d'usufruit conclue entre deux sociétés juridiquement indépendantes et sans liens de dépendance économique avérés, serait un acte fictif dissimulant un autre acte réel, fait valoir que sous les apparences d'une cession d'usufruit, la convention s'analyse en un prêt d'argent à la société américaine anticipant la perception des dividendes attendus, elle ne l'établit pas ;

que, notamment, si l'administration qui ne procède pas à une remise en cause globale de la convention mais prétend lui restituer sa véritable portée fait valoir, qu'en payant par avance pour l'acquisition de droits qualifiés d'usufruit une somme quasiment équivalente au montant des dividendes attendus, la requérante s'est privée d'une partie des revenus attachés à ces droits et fait état de clauses qui permettraient à la société BANK OF SCOTLAND de contraindre la société américaine à lui racheter dans certains cas lesdits droits d'usufruit, d'une part, elle n'établit pas que le prix qu'elle a dû payer d'avance, pour acquérir ses droits d'actionnaire privilégié ne refléterait pas la valeur et l'utilité de l'actif acheté, compte tenu des avantages escomptés de l'acquisition de ces droits et des risques attachés à leur exercice, d'autre part, elle ne démontre pas que la répartition des risques entre le cédant et le cessionnaire serait anormale dans le cadre d'une transaction commerciale internationale de ce type alors même que le contrat ne pourrait être regardé comme un contrat d'usufruit au sens du droit civil français ;

que, par ailleurs, l'administration n'établit pas que les relations entre la société BANK OF SCOTLAND et la société américaine seraient celles d'un prêteur et d'un emprunteur, le versement des dividendes censé rémunérer une avance de fonds consentie par la première à la seconde n'étant pas juridiquement garanti et étant aléatoire quant à sa date et son montant ;

qu'enfin, l'administration ne démontre pas que cette convention, librement négociée entre la BANK OF SCOTLAND et la société Merrell Dow Pharmaceuticals INC, qui permettait à la première de réaliser un profit après perception des dividendes et de l'avoir fiscal, déduction faite de la retenue à la source et, à la seconde, de trouver de nouveaux capitaux auprès d'investisseurs extérieurs sans pour autant grever ses résultats de charges financières supplémentaires et sans diminuer ou remettre en cause le contrôle de l'actionnaire majoritaire, alors même qu'elle permettait à la société BANK OF SCOTLAND de bénéficier de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués, ait été inspirée par un motif exclusivement fiscal ;

que, par suite, la société BANK OF SCOTLAND qui doit être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes distribués par la SA Marion Merrell Dow est fondée, en application de l'article 9 de la convention précitée à demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de cette distribution de dividendes résultant du plafonnement de cette retenue au taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ces dividendes et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société BANK OF SCOTLAND une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société BANK OF SCOTLAND le remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de la distribution de dividendes, le 30 septembre 1993, par la SA Marion Merrell Dow résultant du plafonnement de cette retenue au taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ces dividendes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2001 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société BANK OF SCOTLAND une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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