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CAA Paris 23.05.2001 n°99PA02283 (Jurisprudence JL n°J182754)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 mai 2001 n°99PA02283, Jus Luminum n°J182754

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99PA02283
Numéro Jus Luminum J182754
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 23 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Fabienne BRINGANT demeurant 142, voie de Compiègne, 91170, VITRY- SUR-SEINE et Me Marie Dominique DU BUIT , agissant en qualité de mandataire liquidateur - liquidateur de l'entreprise exploitée par Madame BRINGANT sous l'enseigne "VIRY AUTO ECOLE " elle-même demeurant, 5 Boulevard de l'Europe, 91000, EVRY, par Me HUDON, avocat ;

Mme BRINGANT et Me DU BUIT demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 987186 en date du 7 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le PREFET DE L'ESSONNE sur la demande d'indemnité de Mme BRINGANT, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 1 500 000 F et de 1 000 000 F respectivement au titre du préjudice commercial et du préjudice moral provoqués par l'illégalité reconnue de la décision 10 novembre 1997 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a retiré l'agrément dont Mme BRINGANT était titulaire pour l'exploitation d'une auto-école ;

2 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes précitées déjà demandées en première instance ;

3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 mai 1998, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 novembre 1997 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a retiré l'agrément dont Mme BRINGANT était titulaire pour l'exploitation d'une auto-école à Viry-Châtillon ;

que, par jugement du 7 mai 1999, le même tribunal a rejeté les conclusions de la requête de Mme BRINGANT et Me DU BUIT tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 1 500 000 F et de 1 000 000 F respectivement au titre du préjudice commercial et du préjudice moral provoqués par l'illégalité reconnue de la décision précitée au motif que les requérantes ne fournissaient aucun justificatif permettant d'apprécier la matérialité et l'étendue des préjudices dont elles se prévalaient ;

Considérant d'une part, que si Mme BRINGANT et Me DU BUIT s'efforcent, devant la cour, de justifier l'existence d'un préjudice matériel dans son principe, elles ne fournissent pas plus que devant les premiers juges d'éléments chiffrés de nature à établir la matérialité et l'étendue d'un préjudice commercial certain qui résulterait directement pour elles de l'intervention de la décision illégale de retrait de l'agrément dont Mme BRINGANT est titulaire ;

Considérant, d'autre part, que les requérantes soutiennent que les conditions dans lesquelles le retrait de l'agrément est intervenu ont porté atteinte à la réputation de Mme BRINGANT et lui ont de ce fait occasionné un préjudice moral ;

que toutefois, elles ne démontrent nullement la réalité d'un tel préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BRINGANT et Me DU BUIT ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme BRINGANT et Me DU BUIT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : : La requête de Mme BRINGANT et Me DU BUIT est rejetée.

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