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CAA Paris 23.05.2000 n°97PA03679 (Jurisprudence JL n°J133052)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 23 mai 2000 n°97PA03679, Jus Luminum n°J133052

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA03679
Numéro Jus Luminum J133052
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 23 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés au greffe de la cour les 30 décembre 1997 et 12 mars 1998, présentés pour M. ORO. o FAFIN, demeurant ... Nouvelle-Calédonie, par Me VENNIN, avocat ;

M. FAFIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700010 du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n 698/96 émis le 22 août 1996 par le ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir le reversement des majorations familiales qu'il a perçues au cours de la période du 1er février 1993 au 10 janvier 1995, pour un montant de 338.941 F ;

2 ) d'annuler ledit titre exécutoire, ensemble la décision en date du 26 novembre 1996, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son opposition au titre exécutoire ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

C VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret modifié n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;

VU les articles 125 à 129 de la loi n 84-821 du 6 septembre 1984, relatifs au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et des dépendances ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me VENNIN, avocat, pour M. FAFIN, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics en service à l'étranger : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés au personnel en service en métropole () Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par l'article L.525 du code de la sécurité sociale ()" ;

qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé les dispositions de l'ancien article L.525 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant () Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : () c) Divorce, séparation de corps ou de fait des parents ()" ;

qu'enfin, aux termes de l'article R.513-1 de ce même code, pris pour l'application de l'article L.521-2 susmentionné : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. FAFIN, la clause de la convention temporaire conclue le 24 avril 1992 entre lui et son ex-épouse, qui d'ailleurs se bornait à indiquer que tant qu'il percevrait les prestations familiales il les reverserait, ainsi que le supplément familial, à la mère, n'a pas été reprise dans la convention définitive annexée au jugement en date du 11 février 1993 du tribunal de grande instance de Nice prononçant le divorce des époux, qui indique seulement que le régime des prestations familiales applicable est celui des fonctionnaires titulaires de l'Etat ;

qu'ainsi, le jugement du 11 février 1993 n'a pas désigné expressément M. FAFIN comme attributaire des prestations familiales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si ledit jugement a effectivement décidé que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple sera exercée conjointement par le père et la mère et que le père contribuera aux charges d'entretien et d'éducation de ses enfants, il a fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;

que du 1er février 1993 au 10 janvier 1995, alors que M. FAFIN était affecté à la paierie générale de l'ambassade de France en Algérie, son ex-épouse a hébergé effectivement leur deux enfants mineurs, ainsi que leur enfant majeur ;

qu'ainsi et alors même que son ex-épouse avait, dans une lettre du 16 février 1993, demandé que M. FAFIN perçoive les prestations et majorations familiales de leurs trois enfants, celui-ci n'avait pas, pendant la période précitée, ses trois enfants à charge au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;

que dès lors, M. FAFIN ne pouvait bénéficier du versement des indemnités prévues à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susmentionné ;

Considérant, en troisième lieu, que les majorations familiales instituées par l'article 8 du décret du 28 mars 1967 constituent des suppléments de rémunération et non des prestations familiales au sens du code de la sécurité sociale ;

que, dès lors, l'action en répétition de l'administration ne pouvait être prescrite qu'après une période de trente ans ;

que la circonstance que l'ex-épouse de M. FAFIN se verrait opposer la prescription biennale pour les prestations familiales relatives à la période en cause est sans effet sur la régularité de l'état exécutoire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FAFIN n'est fondé à demander ni l'annulation du titre exécutoire n 698/96 émis le 22 août 1996 par le ministre de l'économie et des finances en vue d'obtenir le reversement des majorations familiales qu'il a perçues au cours de la période du 1er février 1993 au 10 janvier 1995, pour un montant de 338.941 F, ni l'annulation de la décision du ministre du 26 novembre 1996 rejetant son opposition audit titre exécutoire, ni enfin l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. FAFIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. FAFIN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. FAFIN est rejetée.

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