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CAA Paris 23.04.2007 n°06PA03945 (Jurisprudence JL n°J60829)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°06PA03945, Jus Luminum n°J60829

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA03945
Numéro Jus Luminum J60829
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Didier X demeurant, par Me Sebbah ;

M. X demande à la cour d'interpréter l'arrêt de la cour n° 04PA01153 en date du 20 novembre 2006 lui accordant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 1990 et rejetant le surplus de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours en interprétation qui n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ne peut être utilisé pour contester le bien-fondé d'une décision du juge d'appel ;

Considérant que par un arrêt du 20 novembre 2006, dont M. X demande l'interprétation, la Cour administrative d'appel de Paris ayant estimé que le vérificateur, en utilisant pour l'année 1990 une méthode de reconstitution globale des recettes annuelles aboutissant à des douzièmes mensuels rigoureusement de même montant, a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure pour les mois de juin et juillet et ne s'est pas fondé sur l'effectivité des recettes relatives à ces deux mois, a jugé que M. X était « fondé à réclamer un dégrèvement pour ces deux mois litigieux » et à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 1990 ;

qu'ainsi l'article 1er de cette décision, en accordant à M. X décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 1990, dont le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée était expressément chiffré dans la notification de redressement à la somme de 45 609 F, ne peut être entendu, contrairement à ce que soutient M. X, comme ayant modifié la base imposable à partir de laquelle devrait être calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déterminé celle-ci en fonction des encaissements relatifs aux mois de juin et juillet 1990 » qui s'élèveraient selon l'intéressé à 767 973,79 F TTC ;

qu'il suit de là que la requête à fin d'interprétation de cette décision qui ne présente ni ambiguïté ni obscurité est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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