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CAA Paris 23.04.2007 n°06PA03703 (Jurisprudence JL n°J74497)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°06PA03703, Jus Luminum n°J74497

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA03703
Numéro Jus Luminum J74497
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2006, présentée par le PREFET d'EURE-ET-LOIR qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6114 du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 17 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Foued Ben Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Foued Ben Mohammed X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Mimoun, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X, né le 18 mai 1981 et de nationalité tunisienne, s'est marié le 3 septembre 2005 avec une ressortissante française, Melle Sonia Dauphin ;

que la communauté de vie entre les époux ne fait pas l'objet de contestation, le préfet requérant admettant d'ailleurs avoir eu connaissance du calendrier de grossesse de Mme X, les autres conditions n'étant pas discutées ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué, le PREFET d'EURE-ET-LOIR fait valoir à bon droit que, si M. X allègue être entré le 19 janvier 2001 en France en étant muni d'un visa de tourisme pour l'Allemagne, puis s'y être maintenu sans titre de séjour, et enfin s'y être marié et attendre un enfant, il ne ressort pas de ces seules circonstances, compte tenu de l'ensemble des faits de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour sur le territoire et de la durée de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, que si l'arrêté litigieux comporte la date de notification du 18 juin 2006 alors qu'il est daté du 17 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification nº 2922/2006 par la gendarmerie nationale du 18 septembre 2006, que cette simple erreur matérielle ne revêt pas de caractère substantiel susceptible d'affecter la légalité dudit arrêté ;

que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant en second lieu, que, par l'arrêté nº 2006-0670 du 12 juin 2006, régulièrement publié au bulPWO. n d'informations administratives nº 06.06 de juin 2006, le PRÉFET D'EURE-ET-LOIR a donné à M. Éric Spitz, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Spitz n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ;

qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

qu'en outre, aux termes de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable à l'espèce : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, que M. X soit demeuré continûment sur le territoire français depuis la date de son arrivée, le 19 janvier 2001, selon ses allégations, en étant alors titulaire d'un passeport muni d'un visa de tourisme pour l'Allemagne valable du 16 décembre 2000 au 15 mars 2001, ou qu'il n'ait effectué depuis cette date d'autre entrée sur le territoire ;

qu'il devait donc être regardé comme étant entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée ;

qu'il s'est maintenu sur le territoire en étant dépourvu de tout titre de séjour ;

qu'enfin, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé ne remplissait pas la condition posée par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-4-7°, relative à la durée de l'union des époux ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET D'EURE-ET-LOIR pouvait décider de sa reconduite à la frontière ;

Considérant en deuxième lieu, que selon les termes de l'article L. 313-11 du même code, applicable à l'espèce tel que résultant également de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (

) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, conforme à la loi du 24 juillet 2006 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ;

qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (

) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, condition posée à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, selon les dispositions légales susrappelées ;

qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, ne remplissant dès lors pas les conditions mentionnées à l'article L. 211-2-1 pour obtenir de plein droit un visa de long séjour ;

qu'en tout état de cause, ces dernières dispositions ne le dispensaient pas de déposer une demande en ce sens, le préfet n'étant pas tenu de lui délivrer ledit visa ;

que dans ces conditions, M. X ne pouvait, à la date de la décision litigieuse, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

que par suite, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, en prenant à son encontre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, qu'eu égard aux mêmes circonstances que celles rappelées ci-dessus, l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière du 17 septembre 2006 du PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que M. X a admis, lors de son interpellation, que ses parents et sa nombreuse famille résident encore dans son pays d'origine, et nonobstant la circonstance qu'à la date de l'arrêté litigieux, son épouse était enceinte d'environ deux mois, selon le calendrier de grossesse produit au dossier ;

que par ailleurs, la circonstance que l'intéressé disposerait d'une promesse d'emYQW. , est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Foued Ben Mohammed X ;

Sur les conclusions subsidiaires à fins d'assignation à résidence :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 513-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du même code, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ;

que si ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet d'utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu en cas d'impossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à l'application des dispositions de l'article L. 513-2, M. X, qui ne conteste pas une décision de l'autorité compétente refusant d'en faire application, n'est pas recevable à demander directement au juge administratif d'ordonner au PREFET D'EURE-ET-LOIR de prononcer son assignation à résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-6114 en date du 22 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. X est rejetée.

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