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CAA Paris 23.04.2007 n°06PA00262 (Jurisprudence JL n°J59151)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°06PA00262, Jus Luminum n°J59151

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA00262
Numéro Jus Luminum J59151
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... Boukhelifa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 04-5418/2 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne, et confirmative de celle-ci sur recours hiérarchique, intervenues les 21 mai et 6 août 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 19 juillet 1969 et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2001 en étant porteur d'un passeport muni d'un visa de 30 jours ;

qu'ayant déposé une demande de titre de séjour le 21 mai 2003, celle-ci a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 21 mai 2004, le ministre de l'intérieur confirmant le 6 août 2004 cette décision à la suite d'un recours hiérarchique formé le 16 juin 2004 ;

que sa requête est dirigée contre un jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler les susdites décisions ;

Considérant d'une part, que les conditions de séjour et d'emploi en France des ressortissants algériens sont régies d'une manière complète par l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, modifié susvisé ;

qu'aux termes des dispositions de l'article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants repartent ensemble ;

que si M. X fait valoir qu'il vit sur le territoire depuis son arrivée avec son épouse, qu'il bénéficie d'un logement suffisant, et que l'un de ses deux enfants, né en France, y était scolarisé à la date de la décision préfectorale litigieuse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son arrivée récente sur le territoire, et de ce qu'il ne justifie pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, la décision de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne, de même que la décision confirmative du ministre, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant par ailleurs, que le préfet du Val-de-Marne pouvait à bon droit opposer à M. X l'absence de visa de long séjour à son entrée en France, dès lors que les dispositions de l'accord franco-algérien soumettent les ressortissants algériens à la production d'un tel visa pour pouvoir être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ;

qu'il ne ressort pas du dossier que ce même préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. X ;

qu'il n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à l'intéressé son maintien en situation irrégulière sur le territoire ;

Considérant enfin, que la circonstance que la présence de M. X ne constituerait pas une menace à l'ordre public, est par ellemême sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X dans le but de lui délivrer un titre de séjour, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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