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CAA Paris 23.04.2007 n°05PA03182 (Jurisprudence JL n°J60582)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°05PA03182, Jus Luminum n°J60582

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date 23 avril 2007
Numéro 05PA03182
Numéro Jus Luminum J60582
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la société anonyme simplifiée (SAS) PAPRODEM, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Bâtiment 0-1-A, Boulevard circulaire, rue du Viaduc, Fruileg 534 à Rungis (94571) cedex, par Me Bonzom ;

la SAS PAPRODEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 00-3397 et 01-590/3 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Calaber au titre des années 1996, 1997 et 1998, qui lui ont été réclamées par commandement de payer en date du 25 mai 2000, délivré par le Trésorier principal de Vitry-sur-Seine, sur le fondement de la solidarité avec celui-ci, et à titre subsidiaire, la décharge partielle de cette même obligation ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer en totalité ou en partie, et dans ce dernier cas à titre subsidiaire, des pénalités encourues ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations orales de Me Boizet, pour la société requérante,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 avril 2007 pur la SAS PAPRODEM ;

Considérant que la SAS PAPRODEM, dont la responsabilité solidaire pour le paiement des rappels d'impôt sur le revenu dus par un de ses sous-traitants, M. Calaber, au titre des années 1996 à 1998, est recherchée par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions du 2° alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts, a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du 25 mai 2000 qui lui a été notifié par le comptable du Trésor de Vitry-sur-Seine, en vue du recouvrement d'une créance privilégiée d'impôt sur le revenu due par ce redevable légal, d'un montant initial de 470 497 F ;

que ce commandement de payer a été précédé d'un procès-verbal établi le 27 mai 1999 par la direction des services fiscaux du Val-de-Marne dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société PAPRODEM faisait alors l'objet ;

que par le jugement attaqué, consécutif à un jugement avant dire droit du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif de Melun a admis le principe de la solidarité tout en limitant cette obligation de payer à concurrence de l'application du barème de l'impôt progressif de M. Calaber aux sommes correspondant à des bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l'occasion de sa relation contractuelle avec la société PAPRODEM ;

que celle-ci relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2005, en sollicitant la décharge complète de son obligation de payer au titre de la solidarité, et à titre subsidiaire, de réduire le surplus rejeté par le tribunal en excluant de celle-ci soit les factures correspondant à la période de juin 1995 à juillet 1996, soit celles inférieures à un montant de 20 000 F ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'ayant introduit deux demandes auprès du Tribunal administratif de Melun, visant à la fois la mise en oeuvre de la solidarité et le recouvrement de ces impositions, la fin de non-recevoir opposée par le Trésorier-payeur général du Val-de-Marne doit être écartée ;

Sur le non-respect des droits de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui :imposent des sujétions;

qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 831025 du 28 novembre 1983 alors applicable : Sauf urgence ou circonstances exceptionnellesles décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites ;

Considérant que la société requérante soutient, en se prévalant du principe général des droits de la défense, des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers, que l'administration est tenue antérieurement à la mise en cause d'un débiteur solidaire judiciairement ou légalement redevable des dettes fiscales d'un débiteur principal de suivre une procédure contradictoire ;

que cependant, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

que par suite, la société PAPRODEM ne peut utilement invoquer l'absence alléguée de motivation du procès-verbal du 27 mai 1999 aussi bien que du commandement de payer du 25 mai 2000 pour obtenir décharge de son obligation de payer ;

que par voie de conséquence, l'administration n'avait pas l'obligation de permettre à ladite société de présenter des observations préalables, conformément aux dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 relatives aux décisions à caractère défavorable ;

Considérant également que le principe du respect des droits de la défense n'imposait pas à l'administration d'informer préalablement la société requérante de la mise en cause de sa solidarité en tant que donneur d'ouvrage à un travailleur clandestin alors que cette mise en cause pouvait être contestée par la voie contentieuse et qu'aucune disposition législative ne prévoyait par ailleurs de procédure particulière assortie de garanties spécifiques, la bonne foi ou non du contribuable étant sans incidence ;

Sur la solidarité :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensuite reprise à l'article 1724 quater A du même code : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers (

) lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation (

) ;

qu'aux termes de l'article L. 324-12 du même code : « Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par (

) les agents de la direction générale des impôts (

) au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (

) » ;

qu'aux termes de l'article L. 324-14 du même code : « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé : 1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

(...) Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret » ;

qu'aux termes, enfin, de l'article R. 324-4 du même code : « Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat : (

) 2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an. (

Considérant qu'il est constant que M. Calaber, qui avait été immatriculé au registre du commerce, en a été radié le 1er juin 1995, par décision juridictionnelle ;

que celui-ci a reconnu le 9 avril 1999 à l'occasion du constat dressé par les inspecteurs des impôts, avoir poursuivi son activité de transporteur à partir de cette date sans être à nouveau inscrit à ce répertoire, alors que cette inscription était obligatoire, notamment pour le compte de la société PAPRODEM jusqu'au mois de juillet 1996, et après une interruption de 14 mois, de novembre 1997 à décembre 1998 ;

qu'il en résulte qu'il se trouvait, envers la société requérante dans la situation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 324-10 du code du travail ;

Considérant en premier lieu, que la solidarité dont s'agit n'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

qu'en outre, une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ;

qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge administratif d'en connaître ;

que, dès lors, le moyen tiré par la société PAPRODEM de ce qu'une telle lettre de rappel ne lui a pas été adressée ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que s'il ressort des mentions du susdit procès-verbal du 27 mai 1999, qui fait foi jusqu'à preuve contraire ainsi qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, qu'aucun contrat écrit n'a été signé avec M. Calaber, lequel effectuait « de façon continue, répétée et successive dans le temps, des livraisons pour le compte de la société PAPRODEM », la société allègue elle-même qu'il « travaillait depuis une quinzaine d'années » avec elle, le rythme des factures que celui-ci lui adressait, durant les deux périodes susmentionnées, étant bimensuel ;

que ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat non écrit entre la société PAPRODEM et M. Calaber, ayant perduré après la radiation du registre du commerce de l'entreprise de transport de ce dernier, ledit contrat ayant connu une phase de suspension ;

que par suite, c'est à bon droit que l'administration a requalifié la relation professionnelle qui liait M. Calaber à la société requérante en une relation contractuelle tacitement reconduite, englobant l'ensemble de ses prestations, qu'elles soient facturées pour des montants supérieurs ou égaux à 20 000 F, ou non ;

Considérant en troisième lieu, que si la SAS PAPRODEM soutient avoir exercé toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que M. Calaber s'acquittait de ses obligations au regard de l'article L. 32410 du code du travail et qu'ainsi, elle ne peut être tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts dus par son soustraitant, elle n'établit pas lui avoir demandé, et donc obtenu de sa part, l'un des documents visés à l'article R. 324-4 précité du code du travail ;

qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 27 mai 1999, dont il n'est pas apporté la preuve qu'elles soient erronées, que, pour justifier du respect des obligations imposées par l'article R. 324-4 du code du travail, la SAS PAPRODEM n'a présenté aucun des quatre documents mentionnés au 2° de cet article ;

que, se bornant à affirmer, sans d'ailleurs en justifier, que M. Calaber lui aurait remis de nombreuses factures, « papiers d'affaires », correspondances commerciales, et qu'en outre celui-ci lui aurait fourni les justificatifs de son immatriculation avant radiation, ces allégations ne permettent pas de regarder la société PAPRODEM comme s'étant conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précédemment rappelées ;

qu'ainsi, cette société ne s'est donc assurée, à aucun moment de l'exécution du contrat conclu avec son cocontractant, que celui-ci s'acquittait régulièrement des obligations découlant des dispositions susrappelées ;

que par suite et par le seul effet des dispositions légales susrappelées, la SAS PAPRODEM doit être tenue comme solidairement responsable avec M. Calaber du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par celuici au Trésor au titre des années en litige ;

Considérant en quatrième lieu, que les circonstances que la société requérante ne serait pas tenue de vérifier la sincérité ou l'authenticité des documents qui lui sont remis par le sous-traitant, ainsi qu'en disposerait notamment une circulaire interministérielle du 30 décembre 1994, qu'elle n'aurait pas sciemment entendu recourir aux services d'une personne se trouvant dans la situation prévue par l'article L. 324-10 du code du travail, et qu'elle serait de bonne foi, sont en tout état de cause sans incidence sur le fondement de son obligation de payer, dès lors que le défaut de production de l'un des documents prévus à l'article R. 324-4 déjà cité, suffit à mettre en oeuvre la solidarité de paiement des impôts et taxes dus au Trésor ;

Considérant enfin, que si la société PAPRODEM fait encore valoir que sa solidarité ne pouvait, en tout état de cause, être mise en oeuvre à concurrence des pénalités, les dispositions de l'article 1724 quater susmentionnées ne visant que les droits, elle n'établit pas que l'obligation de payer litigieuse restant à sa charge comprenne celles-ci, alors et surtout que l'administration soutient qu'il n'en est rien ;

qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PAPRODEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses demandes de décharge de son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Calaber au titre des années 1996, 1997 et 1998, qui lui ont été réclamées par commandement de payer en date du 25 mai 2000, délivré par le Trésorier principal de Vitry-sur-Seine, sur le fondement de la solidarité avec celui-ci ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PAPRODEM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PAPRODEM est rejetée.

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