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CAA Paris 23.04.2007 n°05PA02517 (Jurisprudence JL n°J210194)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°05PA02517, Jus Luminum n°J210194

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA02517
Numéro Jus Luminum J210194
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE, dont le siège est 40 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel ;

la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807766/1 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette aux droits de laquelle vient la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE a participé avec treize autres sociétés françaises à la constitution, le 8 mars 1989, de la société anonyme de droit luxembourgeois Europarticipations qui exerçait une activité de holding de participation financière soumise à un régime d'exonération des bénéfices qui a été liquidée le 23 décembre 1991 ;

que la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette qui a été placée pendant la même période sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a soustrait de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés les dividendes distribués par cette société, hormis une quote-part forfaitaire de 5 % représentant les frais et charges ;

qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la création et le fonctionnement de la société luxembourgeoise constituaient un abus de droit et a réintégré, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991, le montant des dividendes distribués par la société luxembourgeoise et a assorti les cotisations supplémentaires correspondantes de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette a été assujettie à raison de ce redressement et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante se borne en appel à réitérer le moyen qu'elle avait développé en première instance tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et auquel il a été répondu ;

que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE n'apportant aucun élément nouveau, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption de ses motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que l'administration fait valoir que la société Europarticipations est restée, au cours de la période en litige, sous l'entière dépendance de la Banque Internationale du Luxembourg, établissement bancaire à l'origine de sa création, en ce qui concerne tant sa gestion que ses investissements, que la totalité de ses actifs était composée de valeurs mobilières, qu'elle n'avait aucune compétence technique en matière de placements financiers, que ses actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires, et qu'ainsi, cette société était dépourvue de substance, son conseil d'administration n'étant composé que de membres dirigeants de l'établissement bancaire ;

que la société requérante, en se bornant à faire valoir que la société Europarticipations a fonctionné conformément aux règles du droit luxembourgeois et en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale des actionnaires de cette société, ne contredit pas utilement les affirmations de l'administration ;

que cette dernière fait également valoir, sans être davantage contredite, que la société Europarticipations ne supportait au Luxembourg aucune imposition sur ses bénéfices, exception faite d'un droit d'abonnement de faible montant, et qu'en prenant une participation à hauteur de 6,66 % dans le capital de cette société, la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette se plaçait sous le régime du bénéfice fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l'application de l'article 209 B du même code relatif aux entreprises détenant au moins le quart des actions d'une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, sur les revenus distribués ;

que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE ne peut utilement se prévaloir du principe de liberté de gestion des entreprises, ni de ce que le régime des sociétés mères aurait été applicable de plein droit à la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette, ni davantage de ce que ce régime aurait permis une optimisation du rendement des placements financiers effectués, et aurait, ainsi, présenté un intérêt économique et financier, dès lors qu'elle n'établit pas que la localisation du holding de participation financière en cause à l'étranger plutôt qu'en France aurait présenté un quelconque avantage à cet égard, ni par la suite que le choix d'une telle localisation aurait procédé de motifs non exclusivement liés à l'avantage fiscal qui en résultait ;

que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette, qui a consisté à acquérir une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance dans le seul but d'éluder l'impôt, était constitutif d'un abus de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, invoqué par la société, sont proscrites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ;

que, de même, en vertu de l'article 56 dudit traité, sont proscrites les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers, sous réserve toutefois du droit reconnu aux Etats membres, par l'article 58, de prendre toutes mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ;

que la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et l'application qui en est faite par l'administration, sont de nature à restreindre l'exercice de ces libertés d'établissement et de circulation des capitaux, en exerçant un effet dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent s'installer dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, notamment lorsque ce projet d'établissement est inspiré par un motif fiscal ;

Considérant, toutefois, que l'application de ces dispositions est, ainsi qu'il a été dit précédemment, strictement limitée, aux cas où l'administration apporte la preuve que l'acte par lequel un contribuable s'établit à l'étranger revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

qu'eu égard à l'objectif ainsi poursuivi, qui consiste spécifiquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardées comme apportant une restriction à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux incompatible avec les stipulations susmentionnées du traité instituant la communauté européenne ;

que, par suite, la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations feraient obstacle à l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si la société anonyme DES GALERIES LAFAYETTE entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles en date des 21 octobre 1991 et 17 février 1992, faites respectivement à MM. Albouy et Rigaud, députés, ces réponses, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, ne comportent aucune interprétation du texte fiscal ;

Sur les pénalités pour abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales. (

)/ 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement » ;

que ces dispositions, proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé sciemment la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette, qui a consisté à acquérir une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance dans le seul but d'éluder l'impôt, était constitutif d'un abus de droit ;

que, par ailleurs, il a été mentionné ci-dessus que les stipulations de l'article 56 du traité de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

que dès lors, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction ont pu être appliquées par l'administration fiscale à la SA Société Française Des Nouvelles Galeries Lafayette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE est rejetée.

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