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CAA Paris 23.04.2007 n°04PA01108 (Jurisprudence JL n°J59259)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°04PA01108, Jus Luminum n°J59259

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA01108
Numéro Jus Luminum J59259
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant, par Me Delfour ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707438 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (

). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (

) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ;

qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que l'administration, qui avait réuni suffisamment d'éléments pour constater que M. X avait disposé de revenus nettement supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, lui a notifié les 24 août 1990, 14 janvier et 17 janvier 1991, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, trois demandes de justifications portant sur l'origine de crédits enregistrés sur différents comptes bancaires au cours respectivement des années 1987, 1988 et 1989 ;

que M. X n'a pas répondu à la demande de justifications portant sur l'année 1988 ni sollicité une prolongation du délai qui lui avait été accordé et a répondu aux deux autres demandes de justifications de manière incomplète et imprécise après qu'un délai supplémentaire de réponse lui ait été accordé à sa demande en ce qui concerne l'année 1989 ;

que le service lui a adressé, les 5 novembre 1990 et 17 mai 1991, sur le fondement de l'article L. 16 A dudit livre deux mises en demeure de compléter ses réponses concernant les années 1987 et 1989 ;

qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des sommes en définitive imposées, le contribuable, tant dans ses réponses initiales aux demande de justifications que dans ses réponses complémentaires faisant suite aux mises en demeure adressées sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, n'a fourni aucun justificatif sur les sommes de 19 478 F et 7 500 F en 1987, 10 000 F, 25 020 F et 28 801 F en 1988 et n'a fourni que des réponses imprécises et non vérifiables en ce qui concerne les autres sommes ;

que l'administration était, par suite, fondée à taxer d'office les sommes dont l'origine restait inexpliquée, sans que puisse y faire obstacle, les circonstances que les questions posées aient été nombreuses, ni que certaines réponses portant sur d'autres sommes que celles qui ont été imposées aient été regardées comme satisfaisantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. X qui a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant que M. X ne produit aucun document susceptible de justifier de l'origine et du caractère non imposable des sommes de 19 478 F et 7 500 F en 1987, 10 000 F, 25 020 F et 28 801 F en 1988 figurant au crédit de ses comptes bancaires ;

que si M. X soutient que les versements effectués sur son compte bancaire pour des montants de 250 000 F et de 220 000 F en 1989 qu'il avait expliqués dans sa réponse à la demande de justifications comme relatifs à un versement « de la S.T.U.S. » correspondaient à la vente de deux tableaux, les photocopies des certificats d'authenticité datés du 6 octobre 1986 et qui ne sont pas nominatifs, sont insuffisantes pour apporter la preuve de la réalité de ces ventes et des paiements auxquels elles auraient donné lieu ;

Considérant que M. X soutient que les versements d'espèces d'un total de 784 200 F constatés en 1987 sur ses trois comptes ouverts à la banque Dreyfus, à la banque OBC et à la banque CIC proviendraient de retraits d'espèces effectués au cours de la même année pour un montant total de 1 168 000 F ;

que faute pour M. X d'identifier, pour chaque somme taxée, le retrait ayant permis le crédit litigieux, le contribuable ne met pas la cour en état de constater une corrélation entre les retraits opérés et les versements correspondants ;

qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve, de l'origine et de la nature des crédits taxés ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 323 013 F dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant que M. X conteste l'imposition de la somme de 323 013 F dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1988 ;

qu'il résulte de l'instruction que cette somme versée par chèque le 30 mai 1988 au crédit du compte ouvert à la banque Louis Dreyfus, avec comme intitulé « solde participation X » a été initialement imposée à défaut d'explications suffisantes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

que devant les premiers juges, M. X a produit la copie d'un bulTS.n de paie faisant apparaître un net imposable de 323 013,81 F ;

que les salaires déclarés par le requérant s'étant élevés à 154 167 F, le service a, par voie de substitution de base légale, inexactement qualifié de compensation, requalifié cette somme en traitements et salaires dont le montant imposé a été ainsi porté à 471 180 F et prononcé le dégrèvement correspondant à l'exclusion de cette somme de la catégorie des revenus d'origine indéterminée et à son imposition dans celle des traitements et salaires sous bénéfice des déductions de 10 et 20% ;

qu'en substituant au cours de la procédure de première instance la qualification de traitements et salaires à celle de revenus d'origine indéterminée pour ladite somme de 323 013,81 F figurant au crédit de son compte bancaire sur l'origine de laquelle M. X avait été interrogé, l'administration n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de la procédure contradictoire applicable aux redressements de traitements et salaires, dès lors que le service lui avait permis de formuler des observations sur la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 mai 1991, a répondu aux observations formulées et a soumis les faits sur lesquels il s'est fondé pour établir ce redressement à l'avis de la commission départementale des impôts ;

que, dès lors, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne pouvait légalement lui demander, sur le fondement de l'article L. 16, de justifier de l'origine de la somme en cause ;

que s'il fait valoir que cette somme de 323 013 F « était totalement ou partiellement exonérée en tant que participation à un régime légal d'intéressement », cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ;

que M. X conteste la réintégration de cette somme au motif que l'administration n'apporte pas la preuve d'un montant de salaires nets imposables de 471 180 F, alors que le cumul net imposable figurant sur le bulTS.n de paie en cause est de 323 013,81 F ;

que, toutefois, dès lors que le bulTS.n de paie produit ne concerne que la période du mois de mai 1988, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la mention du cumul net imposable indiqué pour affirmer qu'il s'agirait d'un cumul annuel ;

Considérant, enfin, que M. X n'expose aucun moyen concernant les autres redressements effectués dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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