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CAA Paris 23.04.2007 n°04PA00343 (Jurisprudence JL n°J57131)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 23 avril 2007 n°04PA00343, Jus Luminum n°J57131

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA00343
Numéro Jus Luminum J57131
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 23 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la société JAGUAR CARS LIMITED, dont le siège est Browns Lane Allesley Coventry CV5 9DR (Angleterre), par Me Bourdeau ;

la société JAGUAR CARS LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9709626/1 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France, en 1995, pour un montant de 1 929 188,88 F, soit 294 102,94 euros ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : « Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-O M» ;

Considérant que la société JAGUAR CARS LIMITED, dont le siège est en Angleterre, a présenté le 17 mai 1996, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1995 pour un montant de 1 929 188,88 F ;

que, par lettres des 19 juin et 26 août 1996, non suivies d'effet, la société requérante a été invitée à fournir des renseignements et documents complémentaires à l'instruction de sa demande qui a été rejetée par décision du 24 décembre 1996 notifiée avec indication des voies et délais de recours le même jour à la société, selon les écrits non contredits du service ;

que cette décision, faute d'avoir été déférée au Tribunal administratif dans le délai imparti à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est devenue définitive et ne peut plus être contestée par le moyen qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, au motif que les demandes susmentionnées du service ne mentionnaient aucun délai pour fournir les renseignement et documents demandés ;

que par courrier du 7 janvier 1997, parvenu au service le 16 janvier suivant, la société a réitéré sa demande en produisant certaines des pièces qui lui avaient été demandées par le service ;

qu'eu égard à la date à laquelle elle a été présentée, cette demande qui ne peut être regardée que comme une nouvelle demande de remboursement, était tardive en application des dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, et par suite irrecevable, et a été rejetée à bon droit, pour ce motif, par décision du 17 avril 1997 ;

que, par suite, la société JAGUAR CARS LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société JAGUAR CARS LIMITED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JAGUAR CARS LIMITED est rejetée.

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