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CAA Paris 23.04.1998 n°95PA01336 (Jurisprudence JL n°J57283)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 avril 1998 n°95PA01336, Jus Luminum n°J57283

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95PA01336
Numéro Jus Luminum J57283
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 23 avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 30 juin 1995, présentés pour Mme Danielle MAUREL demeurant à Nouméa BP 4.925 (Nouvelle-Calédonie) par Me ANNICHIARICO, avocat ;

Mme MAUREL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 9400247 du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1994 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 4 février 1994 refusant, d'une part de lui accorder une bonification d'ancienneté au titre du stage de formation qu'elle a été autorisée à suivre en métropole et d'autre part de réviser son avancement au titre de l'année 1993 ;

2 ) d'annuler ladite décision du 19 juillet 1994 ;

VU les autres pièces du dossier ;

N 95PA01336 2 VU l'arrêté n 72-218/CG du 4 mai 1972 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

VU la délibération 98/CP du 14 novembre 1990 modifiant l'arrêté n 71-331/CV du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme MAUREL, adjointe d'enseignement du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie, a été autorisée, en octobre 1987, à effectuer en métropole un stage d'un an pour préparer le Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de sciences économiques et sociales ;

qu'après son échec en juin 1988, elle a obtenu une prolongation de son stage durant l'année scolaire suivante au terme de laquelle elle a subi avec succès les épreuves théoriques dudit CAPES ;

qu'au titre de l'année suivante, son administration de rattachement l'a autorisée à préparer l'agrégation, ce qui a conduit l'intéressée à interrompre le 1er décembre 1989 son stage pratique qui a été reporté à l'année scolaire suivante ;

qu'après avoir échoué à l'agrégation en juillet 1990, elle a satisfait à l'examen de qualification professionnelle du CAPES le 31 mai 1991 ;

qu'en septembre 1991, Mme MAUREL a été maintenue en stage "à titre exceptionnel " pour se représenter à l'agrégation à laquelle elle a à nouveau échoué en juillet 1992 ;

que Mme MAUREL fait appel du jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1994, confirmée sur recours gracieux le 19 juillet 1994, du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir une bonification d'ancienneté au titre du stage de formation de 5 ans qu'elle a été autorisée à suivre en métropole dans les conditions susdécrites et d'autre part, à obtenir une révision de son avancement au titre de l'année 1993 ;

Sur la bonification d'ancienneté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-I de l'arrêté susvisé du 4 mai 1972 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : "1- Les fonctionnaires des cadres territoriaux autorisés à effectuer des stages de formation professionnelle soit en métropole soit dans le territoire pourront, lorsque les résultats obtenus seront satisfaisants, obtenir des bonifications d'ancienneté. Ces bonifications d'ancienneté qui seront attribuées après avis de la commission d'avancement ne pourront être supérieures à 50 p. cent de la durée totale du stage et n'entreront en ligne de compte que pour l'avancement" ;

Considérant qu'au terme de ses années de stage effectuées avec l'autorisation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans le but de préparer successivement le CAPES de sciences économiques et sociales puis l'agrégation, Mme MAUREL n'a obtenu que le premier de ces diplômes ;

que dès lors, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les résultats obtenus par l'intéressée n'étaient pas satisfaisants au sens des dispositions précitées pour lui refuser le bénéfice des bonifications prévues à l'article 1er I précité ;

Sur la révision d'avancement au titre de l'année 1993 :

Considérant que si, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au tribunal administratif de Nouméa le 4 octobre 1994, Mme MAUREL contestait le refus de révision de son avancement au titre de l'année 1993, elle n'a motivé ses conclusions en annulation sur ce point que dans son mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MAUREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MAUREL est rejetée.

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