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CAA Paris 23.04.1992 n°91PA00168 (Jurisprudence JL n°J103988)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris Plénière 23 avril 1992 n°91PA00168, Jus Luminum n°J103988

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation Plénière
Date
Numéro 91PA00168
Numéro Jus Luminum J103988
Président M. Rivière
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 23 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par M. Yvan AUFROY, demeurant ... 75011 Paris ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1991 ;

M. AUFROY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801130/3 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me GUILLOT, avocat à la cour, pour M. AUFROY, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, 3° les auteurs et compositeurs" ;

Considérant en premier lieu que M. AUFROY, qui exerce l'activité de "photographe publicitaire", n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts ;

que, par suite, le requérant ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;

Considérant en second lieu que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ;

qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ;

que par suite M. AUFROY, qui ne relève pas de ces catégories de personnes, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération dont il revendique le bénéfice ;

Considérant enfin que l'affiliation de M. AUFROY au régime de sécurité sociale des auteurs est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUFROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AUFROY est rejetée.

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