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CAA Paris 23.04.1991 n°89PA02559 (Jurisprudence JL n°J328211)

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Cour administrative d'appel de Paris 23 avril 1991 n°89PA02559, Jus Luminum n°J328211

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02559
Numéro Jus Luminum J328211
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

VU, enregistrée le 3 août 1989 , la requête présentée par M. Michel TRUCHOT demeurant …, et son mémoire ampliatif enregistré le 30 mai 1990 ;

il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 52230 bis-1 en date du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sous l'article 25046 pour 1977, 2547 pour 1978 25048 pour 1979 et 25049 pour 1980 ;

2°) de prononcer les réductions litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, postérieurement à la notification du jugement entrepris, l'administration n'a pas notifié au contribuable les sommes demeurant imposées et les cotisations en procédant, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que contrairement aux dispositions de l'article 78-2 de la loi de finances pour 1982 les projets de décret portant codification du livre des procédures fiscales n'auraient pas été communiqués préalablement aux commissions compétentes des deux chambres du parlement, manque en fait ;

Considérant que si le requérant entend critiquer le rapport de l'expert commis en première instance, en faisant valoir que la société "Station 7" justifiait de diverses sommes portées aux crédits des comptes bancaires du gérant, il ne fournit, contrairement à ses allégations aucune justification quant aux crédits demeurant en litige ;

que dans ces conditions il n'apporte pas la preuve ni que les constatations du rapport d'expertise repr par le tribunal administratif seraient erronées ni du caractère infondé de la taxation litigieuse dans son principe et dans son montant ;

Considérant qu'au regard de la méthode de reconstitution des recettes de la société mise en oeuvre par le vérificateur puis par l'expert, la contestation des chiffres figurant sur un "brouillon" qui aurait été remis à la société par le vérificateur, dont la réalité n'est du reste pas établie, est inopérante ;

Considérant que pour l'exercice clos en 1981, le vérificateur était en droit d'employer une méthode de reconstitution de recettes différente de celle employée pour les autres exercices dès lors qu'elle était suffisamment justifiée ;

que le requérant ne saurait opposer au rapport d'expertise la présentation de "toutes les factures" d'une comptabilité non probante ;

qu'il n'établit pas que la méthode du vérificateur, validée dans son principe par l'expert, soit insuffisamment précise et ne tienne pas un compte suffisant des conditions concrètes de l'exploitation ;

qu'enfin il n'établit pas non plus que le montant des recettes "essence" retenu par le tribunal à la suite de l'expert n'ait été exactement déterminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'appréhension des distributions litigieuses n'est pas contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. TRUCHOT ;

Article 1er : La requête de M. TRUCHOT est rejetée. Abstrats : 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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