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CAA Paris 23.03.2007 n°04PA01522 (Jurisprudence JL n°J239698)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 23 mars 2007 n°04PA01522, Jus Luminum n°J239698

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA01522
Numéro Jus Luminum J239698
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 23 mars 2007

Audience publique du 7 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET N° Ltd,,4

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée JACK MICHELE, dont le siège social est situé 78, avenue du Bac à La Varenne Saint Hilaire (94210), par Me Martinod, avocat ;

X... D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION RG N° : 03/00028

la société JACK MICHELE demande à la cour :

---=oOo=--- ARRET DU 07 MAI 2003 " AFFAIRE :

1°) d'annuler le jugement n° 012419 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ;

000M. Jacques René Henri Y...,

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

A l'audience publique de la CHAMBRE Mme Simone Anne Marie Z... CIVILE PREMIERE SECTION DE LA X... épouse Y...

Vu les autres pièces du dossier ;

D'APPEL DE LIMOGES, le SEPT MAI DEUX MILLE TROIS a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/ ENTRE: Monsieur Jacques René Henri Y..., de nationalité Française, né le 12 Août 1940 à LIMOGES (87), demeurant ... présent, assisté de Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la X... et de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame Simone Anne Marie Z... épouse Y..., de nationalité Française, née le 25 Mars 1940 à ROYERES (87), demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la X... assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LIMOGES ET: Mademoiselle Laure Catherine A..., de nationalité Française, demeurant ... Présente, INTIMEE. EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur TQZ. B..., Substitut Général. Melle Laure Catherine A..., MINISTERE PUBLIC BL/iB adoption 2 Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2003 et Visa de celui-ci a été donné le même jour=oOOEOo=--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2003 par ordonnance en date du 9 janvier 2003 puis renvoyée à l'audience du 19 mars 2003, la X... étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, et de Monsieur Francis C... et Madame ZQW. D...,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Conseillers, assistés de Madame Régine E..., Greffier. En chambre du conseil, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Monsieur Jacques Y... et Madame Laure A..., en leurs explications, Monsieur le Substitut Général en ses conclusions orales ;

Vu le code de justice administrative ;

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 07 Mai 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré=oOOEOo=---LA XoOOEOo Par requête du 10 juillet 2002, les époux Y... ont demandé d'adopter simplement leur nièce Mademoiselle A..., née le 20 janvier 1975, qu'ils indiquaient avoir recueillie depuis le ter juin 1992 et à laquelle ils précisaient avoir donné des soins et secours ininterrompus assurant son éducation. C'est pourquoi, les époux Y... ont sollicité aussi que le tribunal prononçant l'adoption constate que Mademoiselle A..., dans sa minorité et sa majorité, et pendant 10 ans au moins, a reçu d'eux des secours et soins ininterrompus, de façon à ce que celle-ci bénéficie des dispositions de l'article 786, 3 °, du Code Général des Impôts qui prévoient qu'il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit en faveur des adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Par jugement du 22 novembre 2002, le tribunal de grande instance de LIMOGES a prononcé l'adoption simple demandée mais a débouté les époux Y... de leur demande fondée sur l'article 786-3 du Code Général des Impôts au motif, d'une part, que le juge qui prononce l'adoption n'est pas tenu de vérifier que les conditions de ce texte sont réunies et que cette appréciation relève de l'administration fiscale, et, d'autre part, et au surplus, que les époux Y... ne démontraient pas avoir apporté des soins et

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

ecours non interrompus pendant 10 ans à l'adoptée, âgée de 27 ans et demi. 3 Le 19 décembre 2002, les époux Y... ont relevé appel de ce jugement notifié le 14 décembre 2002 au motif qu'une réponse ministérielle du 27 novembre 1974 a indiqué que si le juge de l'adoption s'explique d'une façon suffisamment précise sur les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 786 du Code Général des Impôts, son appréciation s'impose à l'administration fiscale, et qu'il appartient donc au juge de l'adoption de se prononcer sur ce point lorsqu'il en est saisi. Par ailleurs, les époux Y... produisent divers témoignages et papiers personnels dont il résulte qu'ils ont effectivement assuré l'entretien de leur nièce depuis le ter juin 1992 et pendant plus de 10 ans, étant précisé que, si celle-ci s'est installée le 2 octobre 2001 comme artisan-tapissier, elle est restée pendant 9 mois encore à la charge des adoptants faute de ressources personnelles suffisantes, de sorte que les 10 années d'entretien ininterrompu exigées par la loi sont bien accomplies. Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée conclut que la demande fondée sur l'article 786 du Code Général des Impôts est irrecevable faute de contentieux actuel avec l'administration fiscale et en l'absence à la cause de cette dernièreSUR CE:

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

Attendu qu'aux termes de l'article786, 3° du Code Général des Impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple en faveur des adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient en premier lieu à l'administration fiscale de vérifier que les conditions de ce texte sont réunies ;

Considérant que la société à responsabilité limitée JACK MICHELE, qui exploitait à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne) deux magasins de vente de vêtements féminins et masculins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

Qu'en second lieu, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable, il appartient à ce dernier de saisir le juge de l'impôt qui statue alors au contradictoire des deux

que l'administration, ayant estimé que la comptabilité n'était pas probante, a reconstitué les chiffres d'affaires de la société et lui a assigné, au titre de la période susmentionnée, des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

arties sur ce contentieux ;

que la société fait appel du jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

Qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l'adoption, qui statue selon les règles de la procédure gracieuse, et en l'absence de l'administration fiscale, d'anticiper l'existence d'un différend éventuel entre l'administration et le contribuable, et de se prononcer au seul vu des éléments d'appréciation fournis par ce dernier ;

Sur les impositions en litige :

Qu'au demeurant, la décision que le juge de l'adoption estimerait devoir prendre en ce sens serait inopposable à l'administration qui pourrait toujours la contester, nonobstant les termes de la réponse ministérielle invoquée qui réserve d'ailleurs l'appréciation de l'administration sur la motivation du juge ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités ;

----oOOEOo4 PAR CES MOTIFS ---=oOOEOo=--- LA X... Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil et communication au Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 22 novembre 2002 du tribunal de grande instance de LIMOGES, Condamne les époux Y... aux dépens de l'appel. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA X... D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU SEPT MAI DEUX MILLE TROIS PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT. LE GREFFIER, / Pascale SEGUELA. LE PREMIER PRESIDENT, ertrand LOUVEL.

que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions, ainsi que le prévoit l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires de la société à l'aide de deux méthodes voisines, différant seulement par l'importance des montants de recettes soldées, venant en déduction des montants de recettes reconstituées ;

que, pour les deux exercices en litige 1993 et 1994, elle a appliqué au montant des achats revendus tel qu'il ressortait de la comptabilité, un coefficient de marge brute de 2,30, égal à la moyenne des différences entre prix d'achat hors taxes et prix de vente, constatées au cours de la vérification, sous déduction de réfactions destinées à tenir compte des soldes ;

qu'il ressort des mentions de la notification de redressements que, dans la première méthode, le vérificateur a établi ces réfactions à partir de renseignements obtenus auprès du comptable et de la gérante de l'entreprise au cours des interventions sur place et que, dans la deuxième méthode, ces réfactions ont été établies à partir d'indications manuscrites fournies par la gérante ;

que la société requérante ne critique pas, dans leur principe, les méthodes suivies par le vérificateur ;

qu'elle se borne à soutenir que les renseignements fournis lors des interventions sur place ne permettaient pas au vérificateur de déterminer avec précision les montants de recettes soldées devant être déduits des montants de recettes reconstituées et qu'en conséquence la première méthode, même pondérée par une autre méthode, doit être écartée ;

que ses allégations, toutefois, ne sont assorties d'aucune justification ;

que ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les pénalités infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % » ;

et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même Code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ;

que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ;

que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ;

que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ne sont donc pas contraires à celles du § 1 de l'article 6 de la convention susmentionnée ;

que si la société requérante soutient, en outre, que ces mêmes dispositions seraient contraires au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ou à des normes de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JACK MICHELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JACK MICHELE est rejetée.

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