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CAA Paris 23.03.2005 n°02PA02472 (Jurisprudence JL n°J82161)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 23 mars 2005 n°02PA02472, Jus Luminum n°J82161

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA02472
Numéro Jus Luminum J82161
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 23 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Thierry X demeurant, par Me Illouz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009028 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 du maire de Paris le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer sous astreinte de 1 000 F par jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 février 2002, accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de Me Froger, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, adjoint administratif, licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 27 mars 2000 du maire de la ville de Paris, n'avait présenté dans le délai du recours contentieux, que des moyens portant sur la légalité interne de cette décision ;

que dès lors les moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public et qu'il a ultérieurement invoqués ne sont pas recevables ;

Considérant que par arrêté du 11 janvier 1999 régulièrement publié, le maire de Paris a accordé à M. WYQ. , sous-directeur, délégation de signature pour signer tous actes relevant de la direction des ressources humaines ;

que M. X X, qui n'établit pas que le maire de Paris n'aurait pas été absent ou empêché, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. WYQ. , aurait été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

Considérant que si des troubles psychiques ont pu influer sur le comportement de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement retenu à son encontre pour caractériser son insuffisance professionnelle ait eu pour seule origine son état de santé ;

que la décision de licenciement attaquée n'est donc pas fondée sur l'incapacité physique du requérant à exercer ses fonctions mais sur son insuffisance professionnelle ;

qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de procéder au reclassement de M. X ni ne lui interdisait de licencier un fonctionnaire du seul fait qu'il était en congé de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X, qui exerçait des fonctions de standardiste dans différentes mairies d'arrondissement, a été à l'origine de nombreux incidents avec ses collègues et avec sa hiérarchie ;

que la décision attaquée se fonde également sur l'ensemble des manquements du requérant caractérisés par une transgression des horaires de travail, des tensions permanentes avec ses collègues, l'absence d'implication dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, des refus d'obéissance caractérisés, une attitude agressive accompagnée de violences verbales de nature à compromettre gravement la bonne marche du service ;

que ces fait sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

que dès lors une décision de licenciement a pu légalement être prise contre M. X ;

Considérant que la circonstance que les sanctions dont le requérant a fait l'objet ont été amnistiées, ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Paris retienne lesdits faits pour fonder la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère disciplinaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant enfin que les modalités de notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins de réintégration doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 du maire de Paris le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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