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CAA Paris 23.03.2004 n°00PA03510 (Jurisprudence JL n°J226726)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 23 mars 2004 n°00PA03510, Jus Luminum n°J226726

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA03510
Numéro Jus Luminum J226726
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Lecture du 23 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrés les 20 novembre 2000 et 8 octobre 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Joël X demeurant;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-356 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du général commandant le service militaire adapté en Polynésie française du 30 juillet 1999 portant refus de concession de passage gratuit pendant les vacances pour sa fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de transport supportés pour la venue de sa fille en Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour et les concessions de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme YWS. -BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande devant les premiers juges :

Considérant, d'une part, que M. X, sous-officier de l'armée de terre, a demandé le bénéfice d'une concession de passage gratuit afin de permettre à sa fille mineure de le rejoindre en Polynésie française pour les vacances scolaires ;

que le refus opposé à sa demande le 30 décembre 1998 et confirmé les 26 mai et 30 juillet 1999 n'a pas été motivé par la circonstance que l'intéressé, divorcé, n'avait pas la garde de sa fille et n'aurait pas eu de ce fait la qualité de chef de famille au sens des dispositions du décret du 3 juillet 1897 susvisé mais par la circonstance qu'il n'avait été affecté en Polynésie française que pour un séjour d'un an sans famille ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il avait conservé conjointement l'autorité parentale avec son ex-épouse et présentait la qualité de chef de famille ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité desdites décisions ;

Considérant, d'autre part, que la double circonstance que l'autorité militaire n'aurait pas respecté la procédure de recours prévu à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées et aurait à tort sanctionné l'intéressé pour l'exercice de son droit de recours alors même que d'autres disposeraient d'avantages familiaux indus est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne conteste pas le motif fondant les décisions de refus opposées par l'administration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'administration à lui rembourser les frais de passage exposés pour la venue de sa fille en Polynésie française ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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