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CAA Paris 23.03.2000 n°99PA00624 (Jurisprudence JL n°J127506)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 23 mars 2000 n°99PA00624, Jus Luminum n°J127506

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 99PA00624
Numéro Jus Luminum J127506
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 23 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1999, présentée pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, dûment représentée par son maire en exercice, par Me GRAVE, avocat ;

la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 986034/6 en date du 18 janvier 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la condamnation solidaire de l'Etat, du bureau d'études techniques BERIM, de la SCP d'architectes Duval-Lyonnet-Dérouville et de la société "Les travaux routiers" à lui verser la somme de 965.350,29 F à titre provisionnel, ainsi que la somme de 76.593,06 F au titre des frais d'expertise ;

2 ) de condamner l'Etat, le bureau d'études techniques BERIM, la SCP d'architectes Duval-Lyonnet-Dérouville et la société SAGED TP, venant aux droits de la société "Les travaux routiers", à lui verser lesdites sommes assorties de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de Me GRAVE, avocat, pour la COMMUNE de RIS-ORANGIS et celles de Me PARJADIS, avocat, substituant Me ROVARINO, avocat, pour la société Duval-Lyonnet-Dérouville, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

Considérant que, pour mener à bien l'opération de rénovation de la place Jacques Brel, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a demandé au groupement composé de la SCP d'architectes Duval-Lyonnet-Dérouville et du bureau d'études techniques BERIM d'assurer la maîtrise d'oeuvre de conception, a confié la réalisation du lot n 1, qui comprenait notamment la voirie, à la société "Les travaux routiers" et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la direction départementale de l'Essonne ;

que les travaux ont été achevés en mars 1994 et la place ouverte au public dès achèvement ;

qu'à la suite des désordres ayant, à compter de juillet 1994, affecté la voirie de la place, dont les pavés se sont désolidarisés et les dalles se sont brisées tandis que les magasins situés en partie basse se sont trouvés inondés en raison de l'absence d'évacuation des eaux de pluie, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les constructeurs concernés soient, sur le fondement de la garantie décennale, solidairement condamnés à lui verser une provision de 965.350,29 F correspondant au coût des travaux qui ont permis de remédier aux désordres ;

que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Sur la provision :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le dossier ne permet pas d'établir si la réception des travaux litigieux est intervenue et le cas échéant, si elle était accompagnée de réserves ou si la prise de possession de l'ouvrage peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme valant réception de l'ouvrage ;

qu'ainsi, en l'absence d'élément permettant de savoir à quelle date a commencé à courir le délai de l'action en garantie décennale dont dispose le maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs, l'existence d'obligations des intimés envers la COMMUNE de RIS-ORANGIS n'est pas non sérieusement contestable ;

que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, statuant par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur la charge des frais d'expertise, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ;

qu'ainsi, les conclusions de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS doivent être rejetées sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, le bureau d'études techniques BERIM, la SCP d'architectes Duval-Lyonnet-Dérouville et la société SAGED TP, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS une somme au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RIS-ORANGIS à verser au bureau d'études techniques BERIM une somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera au bureau d'études techniques BERIM la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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