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CAA Paris 23.03.2000 n°98PA04222 (Jurisprudence JL n°J88491)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 23 mars 2000 n°98PA04222, Jus Luminum n°J88491

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 98PA04222
Numéro Jus Luminum J88491
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 23 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX, dont le siège social est 14 rue Lord Byron, 75008 Paris, et la société GEOCHALEUR, par Me GOUZY-REVILLOT, avocat ;

le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la société GEOCHALEUR demandent à la cour : 1 ) de procéder à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu par la cour le 19 novembre 1998 sur la requête n 97PA01144, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société Rineau et le bureau d'études Secoteb, représenté par Me CHAVANNES DE DALMASSY, à verser au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX la somme de 1.655.356,50 F au titre de préjudice et à lui rembourser les frais de constat et d'expertise, le tout avec les intérêts capitalisés ;

C 2 ) d'inscrire la date du 7 mai 1997 dans la liste des dates de capitalisation, pour chacune des sommes dues ;

de remplacer la date du 12 mai 1988 par celle du 12 mai 1998 ;

de reprendre les termes "conjointement et solidairement" aux articles 4, 5 et 8 du dispositif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat, pour les sociétés SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et GEOCHALEUR, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la société GEOCHALEUR :

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'omission de la date du 7 mai 1997 dans la liste des dates de capitalisation d'intérêt pour chacune des sommes dues, alors que la capitalisation à cette date avait été demandée par le syndicat requérant et qu'il était dû à cette date au moins une année d'intérêts, et que, d'autre part, l'indication de la date du 12 mai 1988 en lieu et place de la date du 12 mai 1998 constituent des erreurs matérielles dont le syndicat requérant est fondé à demander la rectification en application des dispositions susvisées de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il y a lieu, par suite, de rectifier lesdites erreurs ;

Considérant, en second lieu, que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX avait demandé la condamnation conjointe et solidaire de la société Rineau et du bureau d'études Secoteb Ingénierie ;

que la cour a jugé qu'il y avait lieu de condamner conjointement et solidairement la société Rineau et le bureau d'études Secoteb à verser au syndicat 60 % du montant du préjudice subi, ainsi que la totalité des dépens ;

que, par suite, l'omission d'indiquer le caractère conjoint et solidaire de la condamnation de la société Rineau et du bureau d'études Secoteb dans le seul dispositif de l'arrêt du 19 novembre 1998 constitue une simple erreur matérielle dont le syndicat requérant est fondé à demander rectification en application de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La date du 7 mai 1997 est inscrite dans la liste des dates auxquelles les intérêts des sommes dues au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX seront capitalisées, sous le titre "Sur les intérêts et les intérêts des intérêts" auquel renvoient les articles 4 et 5 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 1998.

Article 2 : La date du 12 mai 1988 est remplacée par celle du 12 mai 1998 dans la liste des dates de capitalisation des intérêts des sommes relatives aux frais de constat sous le titre "Sur les intérêts et les intérêts des intérêts" auquel renvoie l'article 5 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 1998.

Article 3 : Les termes "conjointement et solidairement" sont insérés après le mot "verseront"aux articles 4, 5 et 8 du dispositif de l'arrêt du 19 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris.

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