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CAA Paris 23.02.1999 n°98PA03211 (Jurisprudence JL n°J58909)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 23 février 1999 n°98PA03211, Jus Luminum n°J58909

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 98PA03211
Numéro Jus Luminum J58909
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Lecture du 23 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre A) VU la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par Mme Josiane BASSIEN-CAPSA, demeurant ... Pavillon-sous-Bois (93320), par Me SAGALOVITSCH, avocat ;

Mme BASSIEN-CAPSA demande à la cour : 1 ) de liquider l'astreinte prononcée dans son arrêt du 26 mai 1988, et de condamner à ce titre les Hôpitaux de Saint-Denis à lui verser une somme de 42.000 F, sauf à parfaire ;

2 ) de condamner les Hôpitaux de Saint-Denis à lui verser une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat, pour Mme BASSIEN- CAPSA et celles du cabinetRYW. LAIR, avocat, pour les Hôpitaux de Saint-Denis, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt du 26 mai 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administratives et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;

Considérant que, par un arrêt du 26 mai 1998, la cour administrative d'appel a enjoint aux Hôpitaux de Saint-Denis de réintégrer Mme BASSIEN-CAPSA dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

Considérant que l'exécution dudit arrêt impliquait la réintégration avec effet rétroactif de Mme BASSIEN-CAPSA ;

que si la réintégration de Mme BASSIEN-CAPSA est intervenue le 2 octobre 1998, l'administration ne lui a conféré aucun effet rétroactif ;

qu'il est constant que ledit arrêt a été notifié aux Hôpitaux de Saint-Denis le 10 juin 1998 ;

que dans le cadre de la présente instance, à la date du 26 janvier 1999, le greffe de la cour administrative d'appel n'avait pas reçu de justification des mesures prises pour exécuter l'arrêt susmentionné ;

que, par suite, compte tenu du délai fixé par ledit arrêt, l'astreinte est due pour la période du 10 août 1998 au 26 janvier 1999, soit à concurrence d'un montant de 84.500 F ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire usage de la faculté prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 et de limiter à 20 % dans les limites des conclusions de la requérante, soit de la somme de 73.500 F, la part de l'astreinte qui sera versée à Mme BASSIEN-CAPSA en affectant le solde au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension en date du 2 octobre 1998 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme BASSIEN-CAPSA, le directeur des Hôpitaux de Saint-Denis a, par décision du 28 septembre 1998, réintégré l'intéressée dans ses fonctions d'aide-soignante à compter du 2 octobre 1998 ;

que si Mme BASSIEN-CAPSA soutient que ledit directeur ne pouvait prendre une décision de suspension, le même jour, "à compter du 3 octobre 1998 avec maintien de son traitement et exclusion du service hospitalier", elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 26 mai 1998 et qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de connaître dans le cadre de la présente instance ;

que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme BASSIEN-CAPSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux Hôpitaux de Saint-Denis la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de condamner les Hôpitaux de Saint-Denis à payer à Mme BASSIEN-CAPSA la somme de 4.000 F qu'elle demande ;

DECIDE :

Article 1er : Au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 26 mai 1998, les Hôpitaux de Saint-Denis sont condamnés à verser la somme de seize mille neuf cents francs (16.900 F) à Mme BASSIEN-CAPSA, ainsi que la somme de soixante-sept mille six cents francs (67.600 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme BASSIEN-CAPSA est rejeté.

Article 3 : Les Hôpitaux de Saint-Denis sont condamnés à verser à Mme BASSIEN-CAPSA la somme de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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